Le Quotidien du 12 janvier 2018 : Procédure

[Brèves] De l'impartialité de la composition de la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 22 décembre 2017, n° 390713, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4743W9K)

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[Brèves] De l'impartialité de la composition de la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44576860-breves-de-limpartialite-de-la-composition-de-la-chambre-disciplinaire-de-premiere-instance-de-lordre
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par Yann Le Foll

le 13 Janvier 2018

Le fait que le médecin ayant siégé avec voix consultative lors d'une séance de la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins examinant une plainte visant un médecin, alors qu'il avait été antérieurement saisi par le conseil départemental de l'Ordre des médecins des faits reprochés est susceptible de porter atteinte à l'équité du procès et au principe d'impartialité. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 décembre 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 22 décembre 2017, n° 390713, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4743W9K).

Le médecin désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) qui a siégé avec voix consultative lors de la séance de la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins au cours de laquelle a été examinée la plainte visant un médecin avait, au titre de ses fonctions au sein de l'ARS, été antérieurement saisi par le conseil départemental de l'Ordre des médecins des faits reprochés à l'intéressé et avait alors préconisé une inspection sur place, en en informant le conseil départemental.

Cette circonstance est susceptible de porter atteinte à l'équité du procès et au principe d'impartialité rappelés par les stipulations de l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR).

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