Le Quotidien du 16 janvier 2018 : Copropriété

[Brèves] Prescription de l'action en réparation de désordres, intentée par un copropriétaire à l'encontre du syndicat des copropriétaires

Réf. : Cass. civ. 3, 21 décembre 2017, n° 14-18.284, F-D (N° Lexbase : A0627W94)

Lecture: 1 min

N2208BX3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Prescription de l'action en réparation de désordres, intentée par un copropriétaire à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44576854-breves-prescription-de-laction-en-reparation-de-desordres-intentee-par-un-coproprietaire-a-lencontre
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

le 17 Janvier 2018

La persistance des désordres et le défaut d'entretien supposé des parties communes par le syndicat des copropriétaires ne sont pas des causes de suspension de prescription de l'action en réparation des désordres, intentée par un copropriétaire à l'encontre du syndicat, laquelle est de dix ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance de la cause des désordres. Telle est la solution qui s'infère d'un arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 21 décembre 2017, n° 14-18.284, F-D N° Lexbase : A0627W94).

En l'espèce, la propriétaire d'un appartement dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, se plaignant d'infiltrations d'eau dans plusieurs pièces, avait assigné deux de ses voisins, et le syndicat des copropriétaires en réparation des désordres. Pour déclarer l'action non prescrite, la cour d'appel avait retenu que les dommages avaient été constatés dans un premier rapport d'expertise judiciaire à la suite de l'action en référé qu'elle avait diligentée en 1999, que le syndicat des copropriétaires restait taisant sur les suites qu'il avait données aux éventuelles doléances des copropriétaires après les désordres dus à des infiltrations apparus en 1969 et 1982, qu'il ressortait des différents rapports d'expertise que les désordres existaient et que la dernière mesure d'instruction montrait qu'ils relevaient, pour l'essentiel, d'un défaut d'entretien des parties communes.

Mais la décision est censurée par la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, sans relever à quelle date la demanderesse avait eu connaissance de façon certaine de la cause des désordres qu'elle subissait, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 14, alinéa 4 (N° Lexbase : L4807AHI), et 42, alinéa 1er (N° Lexbase : L4849AH3), de la loi du 10 juillet 1965 (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E7168ETN).

newsid:462208

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.