La disposition de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ), modifié par la loi du 6 août 2015 (
N° Lexbase : L4876KEC), n'assortissant l'obligation de convenir d'une convention d'honoraires d'aucune sanction, il n'y a pas lieu de tirer de l'absence d'une telle convention d'honoraires l'impossibilité pour l'avocat de solliciter toute rémunération des diligences accomplies ; à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent aux termes de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005 (
N° Lexbase : L6025IGA), dans sa teneur antérieure au décret du 2 août 2017 (
N° Lexbase : L3857LGX), être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 19 décembre 2017 (CA Aix-en-Provence, 19 décembre 2017, n° 16/19160
N° Lexbase : A2658W8X).
Dans cette affaire, un avocat avait été mandaté aux fins d'assister et de représenter son client dans une procédure devant le juge de l'exécution du TGI. Le client, se prévalant de l'absence de convention d'honoraires, soutenait que son avocat n'avait dès lors droit à aucun honoraire ni débours. Ce moyen, calé sur la jurisprudence récente de la cour d'appel de Papeete (CA Papeete, 2 août 2017, n° 17/00008
N° Lexbase : A6700WRL ; lire
N° Lexbase : N0153BXX) est rejeté. La cour d'appel d'Aix-en-Provence suit la position de celle de Limoges (CA Limoges, 12 septembre 2017, n° 16/01422
N° Lexbase : A8560W3G et n° 16/01475
N° Lexbase : A8561W3H ; lire
N° Lexbase : N1654BXK), et rappelle le droit à l'honoraire de l'avocat, au regard de la réalité des démarches de l'avocat mandaté. Et, la cour s'appuie sur la rédaction de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005 pour fixer les honoraires dus. Et la cour d'appel de Lyon de lui emboiter le pas en décidant que, si le défaut de convention peut être constaté par la DGCCRF et donner lieu à des poursuites pénales, aucune disposition de la loi ne prévoit au plan civil qu'à défaut de convention il n'est dû aucun honoraire, ce qui attribuerait à la convention un effet
ad validatem, alors que jusqu'à présent cette convention n'avait qu'un effet
ad probationem (CA Lyon, 19 décembre 2017, n° 17/01953
N° Lexbase : A4526W87) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9105ETE).
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