Le Quotidien du 28 décembre 2017 : Droit social européen

[Brèves] Force probatoire du certificat E 101 : la solution européenne confirmée par l'Assemblée plénière

Réf. : Ass. plén., 22 décembre 2017, n° 13-25.467, P+B+R+I (N° Lexbase : A0604W9A)

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par Laïla Bedja

le 04 Janvier 2018

Il résulte de l'article 12 bis du Règlement n° 574/72 (N° Lexbase : L7131AUN), fixant les modalités d'application du Règlement n° 1408/71 (N° Lexbase : L4570DLT), tel qu'interprété par la CJUE (CJUE, 27 avril 2017, aff. C-620/15 N° Lexbase : A8174WAY), qu'un certificat E 101 délivré par l'institution désignée par l'autorité compétente d'un Etat membre, lie tant les institutions de Sécurité sociale de l'Etat membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet Etat membre, même lorsqu'il est constaté par celles-ci que les conditions de l'activité du travailleur concerné n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel de cette disposition du Règlement n° 1408/71. Ainsi, les institutions des Etats amenés à appliquer les Règlements n° 1408/71 et 574/72, y compris la Confédération suisse, conformément à l'accord CE-Suisse susvisé, doivent, même dans une telle situation, suivre la procédure fixée par la Cour de justice en vue de résoudre les différends entre les institutions des Etats membres qui portent sur la validité ou l'exactitude d'un certificat E 101. Telle est la solution retenue par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans une décision rendue le 22 décembre 2017 (Ass. plén., 22 décembre 2017, n° 13-25.467, P+B+R+I N° Lexbase : A0604W9A).

En l'espèce, le litige à l'origine du pourvoi opposait l'URSSAF à une entreprise allemande, qui avait fait l'objet d'un redressement de cotisations sociales fondé sur l'application de la loi française de sécurité sociale. La société allemande revendiquait l'application à ses salariés employés sur deux bateaux lui appartenant du régime de sécurité sociale suisse, arguant du fait qu'elle possédait une succursale sur le territoire de la Confédération suisse.
La cour d'appel avait constaté que les membres du personnel de l'employeur concernés par le redressement litigieux exerçaient leur activité sur le seul territoire français ; or, pour l'application de l'article 14 § 2, a, i, du Règlement relatif au certificat E 101, subordonne l'application au travailleur concerné de la législation de Sécurité sociale de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve la succursale de son employeur à la condition que ce travailleur "exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres". L'Assemblée plénière avait pris la décision de surseoir à statuer sur le pourvoi et de saisir la Cour de justice d'une question préjudicielle (Ass. plén., 6 novembre 2015, n° 13-25.467, P+B+R+I N° Lexbase : A8408NUX ; lire notre brève N° Lexbase : N9827BUI). La CJUE avait alors rappelé la solution précitée.

Suivant la décision des juges européens et énonçant la solution sus-énoncée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar (CA Colmar, 12 septembre 2013, n° 11/01483 N° Lexbase : A3380KLR).

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