Le Quotidien du 13 mai 2011 : Public général

[Brèves] Le Conseil constitutionnel valide la loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-629 DC du 12 mai 2011 (N° Lexbase : A3053HQ7)

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le 19 Mai 2011

Le Conseil constitutionnel avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs de la loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, au motif que ce texte mettait en cause, selon les parlementaires, l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi. Les Sages ont écarté ce grief, la complexité de la loi et l'hétérogénéité des dispositions de la loi ne sachant, à elles seules, porter atteinte à cet objectif. Appliquant leur jurisprudence sur les "cavaliers législatifs" (Cons. const., décision n° 2006-535 DC, du 30 mars 2006 N° Lexbase : A8313DN9), ils ont, toutefois, déclarés contraires à la Constitution le 7° du paragraphe I de l'article 55, les paragraphes III et IV de l'article 62, le 5° de l'article 65, le paragraphe I de l'article 127 et de l'article 190, ainsi que l'article 187 du texte, ce dernier étant relatif au recrutement des auditeurs de deuxième classe du Conseil d'Etat parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration. Ils ont constaté que ces dispositions, introduites en première ou en deuxième lecture, ou par amendement pour l'article 187, l'avaient été selon une procédure contraire à la Constitution, ou ne présentaient pas de lien, même indirect, avec les dispositions figurant dans la proposition de loi initiale. Les Sages ont, en revanche, déclaré conformes à la Constitution l'article 93 de la loi, relatif aux obligations des personnes morales de droit public lorsque les personnes ou les entreprises avec lesquelles elles contractent méconnaissent leurs obligations en matière de travail dissimulé, considérant que celui-ci est sans incidence sur la mise en jeu de la responsabilité pénale des contractants. Ils ont agi de même pour l'article 188, relatif à la dispense de conclusions du rapporteur public devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel. Cet article renvoie au décret le soin de déterminer les matières dispensées de conclusions, mais sur des critères objectifs. Le législateur a, notamment, entendu qu'une telle dispense puisse être décidée lorsque la solution de l'affaire paraît s'imposer, ou ne soulève aucune question de droit nouvelle. Dans ces conditions, l'article 188 ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la justice, et est conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-629 DC du 12 mai 2011 N° Lexbase : A3053HQ7).

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