Par un arrêt rendu le 4 mai 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation valide l'annulation prononcée par les juges du fond du mariage contracté par un majeur placé sous sauvegarde de justice au moment de l'union, pour défaut de capacité à y consentir (Cass. civ. 1, 4 mai 2011, n° 09-68.983, F-P+B+I
N° Lexbase : A7124HPK ; CA Bordeaux, 5 mai 2009, n° 07/00054
N° Lexbase : A4950GGG). En l'espèce, par ordonnance du 29 octobre 2004, M. M. a été placé sous sauvegarde de justice ; il a épousé, le 3 janvier 2005, à l'insu de sa famille, Mme B., après lui avoir fait donation d'un appartement et avoir tiré à son ordre trois chèques d'un montant total de 121 469,41 euros ; un jugement du 28 janvier 2005 a placé M. M. sous tutelle et désigné Mme C. comme gérante de tutelle ; les 23 et 27 mai 2005, les frères et soeur de M. M., ont assigné ce dernier, Mme C. en sa qualité de gérante de tutelle et Mme B. en nullité de mariage, sur le fondement de l'article 146 du Code civil (
N° Lexbase : L1571ABS), pour défaut de consentement du mari et défaut d'intention matrimoniale des époux ; M. M. est décédé le 30 septembre 2008. La Haute juridiction, tout d'abord, confirme la recevabilité à agir des consorts M, rappelant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 184 (
N° Lexbase : L7237IAB) et 187 (
N° Lexbase : L1947ABQ) du Code civil que les parents collatéraux ne peuvent, du vivant des époux, agir en nullité du mariage, sur le fondement de l'article 146 du Code civil, qu'à la condition de justifier d'un intérêt né et actuel. Aussi, en ayant constaté, à la date où elle statuait, que les consorts M. avaient vocation à recueillir, en l'absence de conjoint survivant, la partie de la succession de leur frère non incluse dans un testament, la cour d'appel en a souverainement déduit que ceux-ci justifiaient d'un intérêt actuel à agir. Ensuite, la Cour suprême relève que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur des témoignages produits et des expertises médicales versées aux débats, ont, sans inverser la charge de la preuve, estimé que M. M. était affecté, à l'époque du mariage, de lourdes déficiences mentales qui lui interdisaient d'apprécier la portée de son engagement le jour de la célébration de l'union.
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