L'arrêt attaqué (CAA Marseille, 6ème ch., 29 mars 2010, n° 07MA03229
N° Lexbase : A8653EWE) a partiellement annulé un jugement ayant condamné une communauté de communes à indemniser la société X du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée de la convention lui confiant la construction et l'exploitation d'équipements destinés à la pratique du ski alpin. Le Conseil d'Etat rappelle que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe, en principe, à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif, notamment, aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel (voir CE, Ass., 28 décembre 2009, n° 304802, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A0493EQC). En l'espèce, la cour administrative d'appel s'est fondée, notamment, pour écarter la demande de la société tendant à l'indemnisation de la valeur non amortie des immobilisations devant être remises à l'autorité délégante, sur la circonstance que les remontées mécaniques mises à sa disposition n'étaient pas, à la date de résiliation de la convention, devenues sa propriété, faute pour le "contrat de crédit-bail" d'avoir atteint son terme. En faisant, ainsi, application des stipulations d'un contrat qui, telles qu'elles les a souverainement interprétées, prévoyaient le transfert à une personne privée, sans désaffectation ni déclassement préalables, de la propriété de dépendances du domaine public, sans relever d'office, eu égard au principe d'inaliénabilité de ce domaine, le caractère illicite de leur contenu et en écarter l'application, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit (CE 2° et 7° s-s-r., 4 mai 2011, n° 340089, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A0970HQY).
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