Le Quotidien du 18 mai 2011 : Fiscalité financière

[Brèves] La CSG s'applique aux dividendes versés par une société à une personne physique, même si cette dernière n'est pas affiliée à un régime obligatoire français d'assurance maladie

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 4 mai 2011, n° 330551, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0948HQ8)

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le 19 Mai 2011

Aux termes d'une décision rendue le 4 mai 2011, le Conseil d'Etat refuse de prononcer la décharge de CSG due sur des dividendes au motif que cette contribution est due en l'absence d'affiliation à un régime obligatoire français d'assurance maladie, compte tenu de son caractère d'imposition de toute nature. En l'espèce, un associé et dirigeant d'une société exploitant un hypermarché a perçu des dividendes de cette société, qui ont été assujettis, par l'administration fiscale, à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et au prélèvement social sur les revenus du patrimoine. Le ministre du Budget forme un pourvoi contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 2ème ch., 28 mai 2009, n° 07LY01244, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1715EKQ) en ce qu'il a déchargé le contribuable du paiement de la CRDS, et le contribuable forme, lui aussi, un pourvoi contre le refus de le décharger du paiement des autres cotisations. Le pourvoi formé par le ministre est rejeté, car le contribuable n'entrait pas dans le champ d'application de la CRDS, due par les personnes physiques qui sont considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie (CGI, art. 1600-0 G N° Lexbase : L1463IGB), cette dernière condition n'étant pas remplie. Les prétentions du contribuable sont, elles aussi, rejetées. En effet, les sommes perçues par le contribuable, de la société dont il était à la fois associé et dirigeant et dont il ne recevait pas de salaire, ont bien été qualifiées de dividendes, rémunérant uniquement la propriété des droits sociaux, constituant, dès lors, des revenus du patrimoine, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Ce caractère de revenus du patrimoine les fait entrer dans le champ d'application de la CSG. Par ailleurs, le juge suprême refuse de décharger le contribuable du paiement de la CSG car l'obligation faite par la loi d'acquitter cette contribution est dépourvue de tout lien avec l'ouverture d'un droit à une prestation ou un avantage servis par un régime de sécurité sociale, alors même que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que cette contribution, en tant qu'elle frappe les salaires et a pour objet de financer des régimes de sécurité sociale, entre dans le champ d'application du Règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (N° Lexbase : L4570DLT). La demande de question préjudicielle portée par le requérant est, en outre, rejetée (CE 3° et 8° s-s-r., 4 mai 2011, n° 330551, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0948HQ8) .

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