Le Quotidien du 21 décembre 2017 : Impôts locaux

[Brèves] Conformité à la Constitution de l'exonération de la taxe sur les locaux administratifs et surfaces de stationnement des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat

Réf. : Cons. const., 15 décembre 2017, n° 2017-681 QPC (N° Lexbase : A7104W7A)

Lecture: 2 min

N1853BXW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Conformité à la Constitution de l'exonération de la taxe sur les locaux administratifs et surfaces de stationnement des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44005533-breves-conformite-a-la-constitution-de-lexoneration-de-la-taxe-sur-les-locaux-administratifs-et-surf
Copier

par Jules Bellaiche

le 22 Décembre 2017

L'exonération de la taxe annuelle perçue en Ile-de-France sur les locaux administratifs et surfaces de stationnement des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat est conforme à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 15 décembre 2017 (Cons. const., 15 décembre 2017, n° 2017-681 QPC N° Lexbase : A7104W7A).
En l'espèce, la société requérante soutient qu'en réservant l'exonération de la taxe sur les locaux à usage de bureaux aux locaux administratifs des établissements publics d'enseignement et des établissements privés d'enseignement sous contrat avec l'État, le législateur aurait traité différemment ces derniers de ceux n'ayant pas conclu un tel contrat.
L'article 231 ter du CGI (N° Lexbase : L2403LEQ) institue, dans la région Île-de-France, une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement qui y sont annexées. Cette taxe est due par les personnes privées ou publiques propriétaires de locaux imposables, au sens du paragraphe III de cet article 231 ter, ou titulaires d'un droit réel sur de tels locaux. Le 2° bis du paragraphe V de cet article exonère les locaux administratifs et les surfaces de stationnement de certains établissements d'enseignement du premier et du second degré. En bénéficient ainsi les établissements publics et les établissements privés ayant passé avec l'État un contrat d'association ou un contrat simple en application, respectivement, des articles L. 442-5 (N° Lexbase : L2176ICL) et L. 442-12 (N° Lexbase : L9577AR7) du Code de l'éducation. Pour le Conseil constitutionnel, qui n'a pas donné raison à la requérante, en réservant cette exonération aux locaux administratifs et surfaces de stationnement des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat, le législateur a entendu favoriser les établissements participant au service public de l'enseignement. A cette fin, il a institué un avantage fiscal bénéficiant directement à ces établissements, lorsqu'ils sont propriétaires des locaux et surfaces en cause, ou indirectement lorsqu'ils en sont locataires.
Dès lors, l'exclusion du bénéfice de l'exonération des établissements privés d'enseignement hors contrat qui, par leurs obligations, le statut de leur personnel, leur mode de financement et le contrôle auquel ils sont soumis, sont dans une situation différente des établissements publics et des établissements privés sous contrat, est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X6655AL3).

newsid:461853

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus