Le Quotidien du 21 décembre 2017 : Transport

[Brèves] Mise en relation avec des chauffeurs non professionnels fourni par Uber : qualification de services dans le domaine des transports librement réglementés par les Etats membres

Réf. : CJUE, 20 décembre 2017, aff. C-434/15 (N° Lexbase : A2531W8A)

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[Brèves] Mise en relation avec des chauffeurs non professionnels fourni par Uber : qualification de services dans le domaine des transports librement réglementés par les Etats membres. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44005527-breves-mise-en-relation-avec-des-chauffeurs-non-professionnels-fourni-par-uber-qualification-de-serv
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par Vincent Téchené

le 04 Janvier 2018

Le service de mise en relation avec des chauffeurs non professionnels fourni par Uber relève des services dans le domaine des transports. Les Etats membres peuvent par conséquent réglementer les conditions de prestation de ce service. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 20 décembre 2017 (CJUE, 20 décembre 2017, aff. C-434/15 N° Lexbase : A2531W8A).

Elle déclare, précisément, qu'un service d'intermédiation qui a pour objet, au moyen d'une application pour téléphone intelligent, de mettre en relation, contre rémunération, des chauffeurs non professionnels utilisant leur propre véhicule avec des personnes qui souhaitent effectuer un déplacement urbain, doit être considéré comme étant indissociablement lié à un service de transport et comme relevant dès lors de la qualification de "service dans le domaine des transports" au sens du droit de l'Union. Un tel service doit, par conséquent, être exclu du champ d'application de la libre prestation des services en général ainsi que de la Directive relative aux services dans le marché intérieur (Directive 2006/123 N° Lexbase : L8989HT4) et de la Directive sur le commerce électronique (Directive 2000/31 N° Lexbase : L8018AUI). Il s'ensuit que, en l'état actuel du droit de l'Union, il revient aux Etats membres de réglementer les conditions de prestation de tels services dans le respect des règles générales du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

La Cour considère que le service fourni par Uber ne se résume pas à un service d'intermédiation consistant à mettre en relation, au moyen d'une application pour téléphone intelligent, un chauffeur non professionnel utilisant son propre véhicule et une personne qui souhaite effectuer un déplacement urbain. Elle estime que le fournisseur de ce service d'intermédiation crée en même temps une offre de services de transport urbain, qu'il rend accessible notamment par des outils informatiques et dont il organise le fonctionnement général en faveur des personnes désireuses de recourir à cette offre aux fins d'un déplacement urbain. La Cour relève, à cet égard, que l'application fournie par Uber est indispensable tant pour les chauffeurs que pour les personnes désireuses d'effectuer un déplacement urbain. Elle souligne également qu'Uber exerce aussi une influence décisive sur les conditions de la prestation des chauffeurs. Par conséquent, la Cour estime que ce service d'intermédiation doit être considéré comme faisant partie intégrante d'un service global dont l'élément principal est un service de transport et, partant, comme répondant à la qualification non pas de "service de la société de l'information", mais de "service dans le domaine des transports".

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