Le Quotidien du 19 décembre 2017 : Professions libérales

[Brèves] Méconnaissance des règles relatives à l'ouverture d'un établissement supérieur proposant une formation en odontologie : intérêt à agir d'un syndicat de la profession

Réf. : Cass. civ. 1, 6 décembre 2017, n° 16-27.276, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6094W4H)

Lecture: 2 min

N1759BXG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Méconnaissance des règles relatives à l'ouverture d'un établissement supérieur proposant une formation en odontologie : intérêt à agir d'un syndicat de la profession. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/43935815-0
Copier

par June Perot

le 20 Décembre 2017

Les articles L. 731-9 (N° Lexbase : L4775IX7) et L. 731-10 (N° Lexbase : L4774IX4) du Code de l'éducation, textes à caractère répressif sanctionnant la violation des prescriptions en matière d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés, n'excluent pas la faculté, pour un syndicat agissant dans l'intérêt de la profession qu'il représente, de saisir le juge civil pour voir statuer sur une demande en cessation du trouble illicite résultant de la méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation de la formation de chirurgien-dentiste, une telle méconnaissance portant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de cette profession. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 6 décembre 2017 (Cass. civ. 1, 6 décembre 2017, n° 16-27.276, FS-P+B+I N° Lexbase : A6094W4H).

Dans cette affaire, une association avait ouvert un établissement d'enseignement supérieur privé dispensant une formation en odontologie. L'ouverture ne s'étant pas faite dans le respect des articles L. 731-1 (N° Lexbase : L4777IX9) et suivants du Code de l'éducation, la Fédération des syndicats dentaires libéraux l'a assignée à jour fixe.

En cause d'appel, l'association a relevé une exception d'incompétence des juridictions civiles au profit des juridictions répressives, laquelle a été rejetée. Sur le fond, l'arrêt a ordonné à l'association de cesser de dispenser, dans tous ses établissements, des cours s'inscrivant dans le cadre d'une formation en odontologie.

L'association a formé un pourvoi, lequel est rejeté par la Haute juridiction. En effet, la Cour approuve la cour d'appel en ce qu'elle a constaté que la déclaration d'ouverture de l'établissement n'établissait pas qu'il disposait de locaux dans un hôpital (la convention conclue entre l'association et l'hôpital était une simple convention de mise à disposition de locaux d'enseignement). La cour d'appel a donc pu en déduire, sans méconnaître l'objet du litige, que cette déclaration ne remplissait pas les conditions posées, pour les facultés de médecine et de pharmacie, par l'article L. 713-6 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L9772ARD), dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ouverture de l'établissement, antérieure à celle issue de la loi n° 2013-66 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche (N° Lexbase : L4381IXK), lequel était dans le débat et dont elle a fait l'exacte application.

Enfin, la Haute juridiction retient que l'association aurait dû présenter une demande d'agrément dans le délai de six mois prescrit par l'arrêté du 27 mai 2014, relatif aux modalités de cet agrément et que, faute d'en justifier, elle n'était pas autorisée à dispenser cette formation.

newsid:461759

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.