Les dispositions relatives à la territorialité de la postulation, issues de la loi "Macron" du 6 août 2015 (
N° Lexbase : L4876KEC), ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant la justice, ni l'objectif de bonne administration de la justice ; pas plus qu'elles n'affectent les conditions d'accès au service public de la justice et méconnaissent le principe d'égalité devant la justice. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 23 novembre 2017, qui refuse de transmettre pour renvoi au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée (CA Aix-en-Provence, 23 novembre 2017, n° 17/11680
N° Lexbase : A2551W3U).
Pour mémoire, l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ) dispose que les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires ; ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel. Toutefois, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans les instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie. Les dispositions de l'article 8 de la même loi prévoient des dispositions similaires pour la société ou association. Les députés requérants soutiennent que ces dispositions, par leurs effets sur les "territoires les plus enclavés", portent atteinte au principe d'égalité devant la justice et à l'objectif de bonne administration de la justice ; si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties. Si la bonne administration de la justice constitue un objectif de valeur constitutionnelle, les dispositions contestées simplifient les règles de représentation devant les juridictions de l'ordre judiciaire, selon la cour, en permettant aux avocats de postuler devant l'ensemble des juridictions de la cour d'appel dans laquelle ils sont établis, sauf pour certaines procédures et lorsqu'ils ne sont pas "maîtres de l'affaire" chargés également d'assurer la plaidoirie. Ces dispositions n'affectent donc pas les conditions d'accès au service public de la justice (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E3245E4X).
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