Le Quotidien du 19 décembre 2017 : Responsabilité

[Brèves] Amiante : précision relative à la présomption d'un lien de causalité

Réf. : Cass. civ. 2, 14 décembre 2017, n° 16-25.666, F-P+B (N° Lexbase : A1290W8B

Lecture: 2 min

N1816BXK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Amiante : précision relative à la présomption d'un lien de causalité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/43982506-breves-amiante-precision-relative-a-la-presomption-dun-lien-de-causalite
Copier

par Laïla Bedja

le 21 Décembre 2017

L'existence d'un lien direct et certain entre la présence, chez une victime non prise en charge au titre d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante, de plaques pleurales et son exposition à l'amiante ne permet pas de présumer l'existence d'un lien de causalité entre cette exposition et le cancer broncho-pulmonaire dont cette victime souffre par ailleurs. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 décembre 2017 (Cass. civ. 2, 14 décembre 2017, n° 16-25.666, F-P+B N° Lexbase : A1290W8B).

Dans cette affaire, Mme T., dont l'époux était atteint d'une pathologie liée à l'amiante, et qui était au contact des vêtements de travail de celui-ci, qu'elle nettoyait, a présenté des plaques pleurales péricardiques, dont la présence a été diagnostiquée le 4 juin 2013. Une pathologie tumorale thoracique ayant été décelée, elle a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) afin d'être indemnisée de ses préjudices résultant de ces pathologies ; celles-ci n'étant pas prises en charge au titre de la législation professionnelle, le FIVA a sollicité l'avis de la commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante, qui n'a pas retenu le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire primitif. Le FIVA, se fondant sur cet avis, a transmis à Mme T. une offre d'indemnisation en date du 17 juillet 2015 au titre des seules plaques pleurales. Cette dernière, soutenant que la maladie tumorale thoracique qui lui avait été diagnostiquée avait été provoquée par son exposition à l'amiante, a contesté cette offre devant la cour d'appel de Paris (à la suite de son décès, survenu le 11 novembre 2015, son époux et ses sept enfants ont repris l'instance en leur qualité d'ayants droit). Les juges du fond ont rejeté la demande. Pourvoi est alors formé par l'époux et les ayants droit.

En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. C'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel (CA Amiens, 20 septembre 2016, n° 15/04673 N° Lexbase : A3585R38), ayant exactement retenu qu'il incombait aux ayants droit de Mme T. de démontrer que cette maladie était en relation directe et certaine avec l'exposition de la victime à l'amiante, et relevé que la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante avait conclu, au vu du dossier médical de l'intéressée, "que les pièces communiquées ne permettent pas de retenir un lien entre la pathologie présentée par Mme T. et l'exposition à l'amiante, autre que les plaques pleurales pour lesquelles le FIVA a formulé une proposition", a estimé, qu'en l'absence de pièce nouvelle de nature à remettre en cause ces conclusions, la preuve n'était pas rapportée d'un lien de causalité entre cette affection et l'exposition de Mme T. à l'amiante, de sorte qu'il y avait lieu de débouter les consorts T. de leur demande (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3196ETK).

newsid:461816

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.