Le Quotidien du 13 décembre 2017 : Responsabilité médicale

[Brèves] Fin de vie : l'absence de consensus dans le cadre de la procédure collégiale de décision de limitation ou d'arrêt des traitements ne méconnaît pas la liberté personnelle et le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 6 décembre 2017, n° 403944, Publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6251W4B)

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[Brèves] Fin de vie : l'absence de consensus dans le cadre de la procédure collégiale de décision de limitation ou d'arrêt des traitements ne méconnaît pas la liberté personnelle et le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/43893578-0
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le 14 Décembre 2017

Il résulte des articles L. 1110-5 (N° Lexbase : L4249KYZ), L. 1110-5-1 (N° Lexbase : L4208KYI), L. 1110-5-2 (N° Lexbase : L4209KYK), L. 1111-4 (N° Lexbase : L4252KY7) et L. 1111-11 (N° Lexbase : L4253KY8) du Code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 (N° Lexbase : L4191KYU), et la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 (N° Lexbase : A2992WGW), que le législateur a permis au médecin en charge d'un patient hors d'état d'exprimer sa volonté d'arrêter ou de ne pas mettre en oeuvre, au titre du refus de l'obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, et que la procédure collégiale qu'elles prévoient doit permettre à l'équipe soignante en charge du patient de vérifier le respect des conditions légales et médicales d'arrêt des soins et de mise en oeuvre, dans ce cas, d'une sédation profonde et continue, associée à une analgésie.

Le décret n° 2016-1066 du 3 août 2016 (N° Lexbase : L6159K9Y), en confiant au seul médecin en charge du patient la responsabilité de prendre la décision de limitation ou d'arrêt des traitements à l'issue de la procédure collégiale, se borne à expliciter les dispositions législatives pour l'application desquelles il est pris, sans en modifier le sens ou la portée.

Dans ces conditions, il ne saurait méconnaître, sur ce point, la liberté personnelle protégée par l'article 2 de la DDHC (N° Lexbase : L1366A9H) ainsi que le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Par ailleurs, en prévoyant que la procédure collégiale consiste en une concertation avec les membres présents de l'équipe de soins, si elle existe, et en l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant, le décret fait une exacte application des dispositions législatives qu'il a pour objet de mettre en oeuvre, sans que puisse être utilement soutenu eu égard à la finalité que le législateur a entendu assigner à cette procédure, qu'il méconnaîtrait la liberté personnelle et le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, faute d'imposer que la procédure collégiale conduise à un consensus médical et familial. Telle est la solution d'un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 6 décembre 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 6 décembre 2017, n° 403944, Publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6251W4B).

En conséquence, la requête formée par l'UNAFTC est rejetée .

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