Le Quotidien du 8 décembre 2017 : Baux commerciaux

[Brèves] Bail commercial : des effets d'une cession antérieure à une confusion

Réf. : Cass. civ. 3, 30 novembre 2017, n° 16-23.498, FP-P+B+I (N° Lexbase : A4761W44)

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par Julien Prigent

le 09 Décembre 2017

D'une part, la dette de loyers échus avant la cession du bail n'est pas, sauf stipulation contraire, transmise au cessionnaire, de sorte que celui-ci ne réunit pas sur sa personne les qualités de débiteur et de créancier de cette obligation. D'autre part, la cession du bail au profit du bailleur a pour effet d'opérer son extinction, par la confusion des qualités de propriétaire et de preneur, de sorte que l'obligation de remise en état des lieux loués, à laquelle était tenu le dernier titulaire du bail, n'est pas transmise au cessionnaire bailleur qui en demeure créancier. Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 30 novembre 2017 (Cass. civ. 3, 30 novembre 2017, n° 16-23.498, FP-P+B+I N° Lexbase : A4761W44).

En l'espèce, le propriétaire de locaux à usage commercial les avait donnés à bail à un preneur qui avait ensuite cédé le fonds de commerce qui y était exploité à une société. Le propriétaire avait ensuite acquis ce fonds. Il a assigné le premier locataire, en sa qualité de garant solidaire de son cessionnaire, en paiement des arriérés de loyers et d'une indemnité pour dégradations des lieux commises par le cessionnaire.

Sa demande en paiement des loyers échus avant la cession du bail a été rejetée (CA Bourges, 30 juin 2016, n° 15/01677 N° Lexbase : A7855RUH) au motif que, du fait de l'acquisition par lui du fonds de commerce exploité qu'il louait, les qualités de créancier et de débiteur se sont trouvées réunies en sa personne, opérant une confusion de droit qui a éteint sa créance au titre du bail. La décision des juges du fond a été censurée, au visa de l'article 1300 du Code civil (N° Lexbase : L1410ABT), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), au motif que la dette de loyers échus avant la cession du bail n'est pas, sauf stipulation contraire, transmise au cessionnaire, de sorte que celui-ci ne réunit pas sur sa personne les qualités de débiteur et de créancier de cette obligation.

Pour rejeter la demande au titre des dégradations commises par le premier cessionnaire, l'arrêt d'appel avait retenu que, du fait de l'acquisition par lui du fonds de commerce exploité qu'il lui louait, les qualités de créancier et de débiteur se sont trouvées réunies en sa personne opérant une confusion de droit qui a éteint sa créance au titre du bail. La décision est censurée par la Cour de cassation au motif que la cession du bail au profit du bailleur a eu pour effet d'opérer son extinction, par la confusion des qualités de propriétaire et de preneur, de sorte que l'obligation de remise en état des lieux loués, à laquelle est tenu le dernier titulaire du bail, n'a pas été transmise au cessionnaire bailleur qui en demeure créancier (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E5475ACR).

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