Le tiers saisi est celui qui détient des fonds appartenant au débiteur du saisissant et dont l'absence de déclaration ou l'inexactitude des déclarations sur l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur l'expose au paiement des causes de la saisie. Il en résulte que, dans la mesure où au moment de la saisie pratiquée, le débiteur n'avait pas encore de compte ouvert dans les livres de la banque, cette absence de relation avec le débiteur poursuivi prive la banque de la qualité de tiers saisi et ne peut par conséquent l'exposer au paiement des causes de la saisie, même en cas de déclarations tardives ou inexactes sur l'étendue de ses obligations à l'égard du saisi. Telle est la règle énoncée par un arrêt de la CCJA, rendu le 27 juillet 2017 (CCJA, 27 juillet 2017, n° 172/2017
N° Lexbase : A1684WTK ; cf. en ce sens, CCJA, 27 janvier 2005, n° 09/2005 ; en revanche, pour une solution reconnaissant la qualité de tiers saisi à une banque, voir CCJA, 13 mars 2014, n° 025/2014
N° Lexbase : A7034WQL).
Dans cette affaire, en date du 31 octobre 2014, M. T., muni d'un titre exécutoire par provision à hauteur de 10 000 000 F CFA (15 244, 96 soit euros) contre l'Etat tchadien et la Commune de Doba, a pratiqué à l'agence locale d'une banque une saisie-attribution de créances sur toutes sommes dont elle est redevable envers ladite Commune. La direction générale de la banque, après réception du procès-verbal de la saisie, a déclaré par courrier ne détenir aucun compte ouvert par la Commune de Doba. N'ayant reçu cette réponse que deux mois plus tard et estimant la déclaration de la banque tardive, M. T. l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Doba en paiement des causes de la saisie et de dommages-intérêts. Par un jugement du 9 avril 2015, le tribunal de Doba a accédé à cette demande et condamné la banque à payer la somme de 10 309 750 F CFA (soit 15 717, 17 euros) représentant les causes de la saisie et 5 000 000 F CFA (soit 7 622, 48 euros). La cour d'appel a confirmé la décision de première instance. A tort. La CCJA retient, eu égard au principe susvisé, qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 156 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (
N° Lexbase : L0546LGC).
Evoquant l'affaire, la Cour communautaire ordonne à M. T. de restituer à la banque la somme de 12 722 135 francs CFA (soit 19 394,76 euros) indument perçue (sur le sujet, lire l'article de Jérémie Wambo,
Le tiers saisi dans la saisie-attribution de créances en droit OHADA, Lexbase, éd. OHADA, n° 4, 2017
N° Lexbase : N0429BX8).
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