Le Quotidien du 1 décembre 2017 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Durée maximale prolongée de 15 ans du plan de sauvegarde ou de redressement pour les agriculteurs : application aux seules personnes physiques

Réf. : Cass. com., 29 novembre 2017, n° 16-21.032, F-P+B+R+I (N° Lexbase : A8558W3D)

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par Vincent Téchené

le 07 Décembre 2017

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 621-66 (N° Lexbase : L6918AI3), devenu L. 626-12 (N° Lexbase : L4061HBZ), du Code de commerce et L. 351-8 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L7360IZM) que le bénéfice d'un plan d'une durée de quinze ans est réservé aux agriculteurs personnes physiques, de sorte que les personnes morales, telle une exploitation agricole à responsabilité limitée, ne peuvent se voir accorder un plan dont la durée excède dix ans. Ainsi, une EARL qui a bénéficié d'un plan de redressement de dix ans ne peut pas obtenir la prorogation de son plan. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 novembre 2017 (Cass. com., 29 novembre 2017, n° 16-21.032, F-P+B+R+I N° Lexbase : A8558W3D).

En l'espèce une EARL a été mise en redressement judiciaire le 10 décembre 2004. Le 13 janvier 2006, elle a bénéficié d'un plan de redressement d'une durée de dix ans. Un jugement du 13 février 2009 a modifié ce plan, en prévoyant le report de l'annuité de l'année 2009, à parts égales, sur les annuités 2010 à 2016. Invoquant la non-exécution du plan, le commissaire à l'exécution du plan en a demandé la résolution le 16 juillet 2013. Un jugement du 14 mars 2014 a porté la durée du plan à quinze ans. Un créancier n'ayant pas accepté cette modification, a relevé appel dudit jugement. Un arrêt du 28 mai 2015, rendu par défaut, a annulé le jugement du 14 mars 2014 et dit n'y avoir lieu à prorogation du plan homologué le 13 janvier 2006. L'EARL a formé opposition audit arrêt. La cour d'appel ayant rejeté cette opposition, l'EARL a formé un pourvoi en cassation.

La Haute juridiction rappelle tout d'abord que le Conseil constitutionnel, auquel la Chambre commerciale a renvoyé la question prioritaire de constitutionnalité posée par l'EARL, a, par une décision du 28 avril 2017 (Cons. const., décision n° 2017-626 QPC du 28 avril 2017 N° Lexbase : A8220WAP ; lire N° Lexbase : N8011BWM), déclaré conforme à la Constitution la seconde phrase de l'article L. 351-8 du Code rural et de la pêche maritime. Puis, énonçant la solution précitée, la Cour rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E2229GAS).

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