Le Quotidien du 1 décembre 2017 : Collectivités territoriales

[Brèves] Confirmation de l'annulation de la décision autorisant l'installation d'une crèche dans le hall d'une mairie pendant la période des fêtes de l'année 2015

Réf. : CAA Douai, 1ère ch., 16 novembre 2017, n° 17DA00054 (N° Lexbase : A8075WZ4)

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[Brèves] Confirmation de l'annulation de la décision autorisant l'installation d'une crèche dans le hall d'une mairie pendant la période des fêtes de l'année 2015. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/43688169-breves-confirmation-de-lannulation-de-la-decision-autorisant-linstallation-dune-creche-dans-le-hall-
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par Yann Le Foll

le 02 Décembre 2017

La décision du maire de la commune d'Hénin-Beaumont autorisant l'installation d'une crèche dans le hall de l'hôtel de ville pendant la période des fêtes de l'année 2015 était bien illégale. Telle est la solution dégagée par la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 16 novembre 2017 (CAA Douai, 1ère ch., 16 novembre 2017, n° 17DA00054 N° Lexbase : A8075WZ4).

La cour énonce que, dans l'enceinte des bâtiments publics, sièges d'une collectivité publique ou d'un service public, le fait pour une personne publique de procéder à l'installation d'une crèche ne peut, en l'absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, être regardé comme conforme aux exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques.

En l'espèce, pendant la période des fêtes de la fin de l'année 2015, le maire d'une commune a fait installer une crèche de dans le hall de l'hôtel de ville ouvert au public. Or, l'installation de cette crèche, comportant en l'espèce des sujets de grande taille, dans l'enceinte de ce bâtiment public, siège d'une collectivité publique, ne résultait d'aucun usage local et ne présentait par elle-même aucun caractère artistique ou culturel.

Il s'ensuit, et alors même que la commune affirme ne poursuivre aucun but prosélyte, que le fait pour le maire de cette commune d'avoir fait procéder à cette installation dans l'enceinte d'un bâtiment public, siège d'une collectivité publique, en l'absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, a méconnu l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (N° Lexbase : L0978HDL), et les exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques.

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