L'exercice de la faculté de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L4969I3G) dans sa rédaction applicable en la cause, en cas de défaut de remise des documents et informations qu'il énumère ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 1382 devenu l'article 1240 du Code civil (
N° Lexbase : L0950KZ9), fût-ce au titre du même manquement de l'assureur à son devoir d'information, l'appréciation des conséquences dommageables de ce manquement sur le terrain de la responsabilité civile devant alors tenir compte de la restitution des sommes versées et du paiement des intérêts au taux légal mis en ce cas à la charge de l'assureur. Tel est l'enseignement délivré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 23 novembre 2017 (Cass. civ. 2, 23 novembre 2017, n° 16-21.671, FS-P+B
N° Lexbase : A5804W3D).
En l'espèce, au cours de l'année 2000, M. et Mme B. avaient chacun souscrit auprès de la société A. un contrat de capitalisation en unités de compte, dénommé "Valoriges" en versant sur quatre supports différents d'unités de compte, pour l'un la somme de 1 200 000 francs (soit 182 938,82 euros), pour l'autre celle de 691 020 francs (soit 105 345,32 euros), Mme B. ayant en outre adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie multisupports, dénommé "Expantiel", en y versant la somme de 300 000 francs, après imputation des frais, sur un fonds obligataire en francs. Se prévalant du non-respect par l'assureur de l'obligation précontractuelle d'information mise à sa charge par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, M. et Mme B. lui avaient notifié leur renonciation aux contrats de capitalisation et d'assurance sur la vie précités, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception du 10 février 2010. L'assureur leur avait indiqué accepter, à titre commercial, leur renonciation et avait procédé au remboursement des primes versées augmentées d'intérêts au taux légal majoré. M. et Mme B. l'avaient ensuite assigné en indemnisation des préjudices qu'ils soutenaient avoir subis en lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de mise en garde et d'information.
Pour rejeter leur demande, la cour d'appel de Versailles avait retenu que la sanction du défaut d'information précontractuelle prévue par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances était exclusive de toute autre et en déduisait que M. et Mme B., ayant fait le choix de renoncer aux contrats litigieux en se fondant sur un défaut d'information précontractuelle et ayant obtenu en conséquence de l'assureur la restitution intégrale des primes augmentées des intérêts au taux légal majoré, ne pouvaient pas solliciter des dommages-intérêts au titre de ce même manquement (CA Versailles, 2 juin 2016, n° 14/03284
N° Lexbase : A5503RRA).
Tel n'est pas l'avis de la Cour de cassation qui censure la décision, après avoir énoncé la règle précitée.
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