La qualification d'obligation n'est pas subordonnée à la garantie de remboursement du nominal du titre. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 23 novembre 2017 (Cass. civ. 2, 23 novembre 2017, n° 16-22.620, FS-P+B+I
N° Lexbase : A5704W3N).
En l'espèce, une personne a souscrit, par l'intermédiaire de son courtier, un contrat d'assurance sur la vie en unités de compte proposé. Le souscripteur a procédé, en cours de contrat, à un arbitrage de l'ensemble de sa prime pour la placer sur un unique support dénommé commercialisé par l'assureur comme un produit obligataire non garanti en capital à échéance et dont les actifs concernés sont admis sur le marché officiel de la Bourse de Luxembourg. A la suite des mauvaises performances de ce support, le souscripteur, soutenant qu'il ne pouvait être éligible à l'assurance sur la vie, et reprochant à l'assureur et au courtier d'avoir manqué à leur devoir d'information et de mise en garde, a assigné ces derniers en dommages-intérêts. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 2, 5ème ch., 21 juin 2016, n° 15/00317
N° Lexbase : A8696RXD ; lire
N° Lexbase : N3935BWN) condamne l'assureur à verser une certaine somme au souscripteur. Après avoir énoncé que les parties circonscrivent le débat concernant l'éligibilité du produit litigieux à l'assurance sur la vie au fait qu'il serait ou non un produit obligataire, retient qu'aux termes de l'article L. 213-5 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L9898DYA) "
les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale". Pour les juges d'appel, une obligation est donc un titre de créance représentatif d'un emprunt et dont le détenteur, outre la perception d'un intérêt, a droit au remboursement du nominal à l'échéance. Ainsi, le prospectus commercial du produit litigieux agréé par l'autorité de contrôle luxembourgeoise rappelle, au titre des inconvénients de ce produit, qu'"
il n'y a pas de garantie en capital". Par ailleurs, il est établi que le détenteur n'a pas droit au remboursement du nominal, de sorte que, pour les juges d'appel, cette caractéristique essentielle de l'obligation n'étant pas acquise, le produit litigieux ne peut être qualifié d'obligation et n'est donc pas éligible au contrat.
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 213-5 du Code monétaire et financier et L. 228-38 du Code de commerce (
N° Lexbase : L8943I3M), ensemble les articles R. 131-1 (
N° Lexbase : L0154LGS) et R. 332-2 (
N° Lexbase : L7448K8D) du Code des assurances (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1636ATR).
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