Au regard de l'article 53, I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 (
N° Lexbase : L5178AR9), la victime d'une maladie due à une exposition à l'amiante peut obtenir la réparation intégrale de ses préjudices ; et, selon l'article 53, IV de la même loi, l'indemnisation due par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) doit tenir compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (
N° Lexbase : L7887AG9) et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 novembre 2017 (Cass. civ. 2, 23 novembre 2017, n° 16-24.700, F-P+B
N° Lexbase : A5790W3T).
Dans cette affaire, M. S , atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, a subi une aggravation de son état de santé dont la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel en ayant fixé le taux d'incapacité à 15 % à compter du 18 décembre 2013 et en lui allouant la prestation correspondante. Refusant l'offre d'indemnisation de cette aggravation présentée par le FIVA, lequel retenait, notamment, un taux d'incapacité de 100 % à compter du 20 juin 2012, puis de 25 % à compter du 20 décembre 2012, il a formé un recours devant une cour d'appel.
La cour d'appel (CA Bordeaux, 29 septembre 2016, n° 15/03422
N° Lexbase : A4838R4X), pour fixer à la somme de 2 201,67 euros le montant de l'indemnisation de l'aggravation du déficit fonctionnel permanent de M. S, après avoir énoncé que le FIVA refuse à juste titre de "scinder le calcul entre les arriérés et les rentes futures dans la mesure où seule compte l'évaluation de l'indemnisation globale avant et après la date de sa décision", constate que les sommes susceptibles d'être versées par le FIVA s'élèvent au total à 52 941,44 euros au titre des arriérés de rente échus du 21 juin 2012 au 29 septembre 2016, date de la décision de la cour d'appel, et du capital représentatif de la rente devant être versée après cette date, et que celles à déduire, correspondant aux prestations perçues ou à percevoir de la CPAM, se montent à 50 739,77 euros.
A tort. Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Il appartenait aux juges du fond, pour évaluer l'indemnisation due par le FIVA au titre de l'aggravation du déficit fonctionnel permanent de M. S , de comparer les arrérages échus dus par le FIVA jusqu'à la date à laquelle elle statuait et ceux versés par la CPAM pendant la même période, puis, pour les arrérages à échoir à compter de sa décision, de calculer et comparer les capitaux représentatifs des deux rentes (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3194ETH).
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