Le Quotidien du 30 novembre 2017 : Pénal

[Brèves] Incident contentieux et liquidation de l'astreinte : compétence de la juridiction répressive pour apprécier la légalité d'un arrêté de retrait de permis de construire

Réf. : Cass. crim., 21 novembre 2017, n° 17-80.016, FS-P+B (N° Lexbase : A5692W39)

Lecture: 2 min

N1511BXA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Incident contentieux et liquidation de l'astreinte : compétence de la juridiction répressive pour apprécier la légalité d'un arrêté de retrait de permis de construire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/43688207-breves-incident-contentieux-et-liquidation-de-lastreinte-competence-de-la-juridiction-repressive-pou
Copier

par June Perot

le 01 Décembre 2017

La juridiction répressive, saisie sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9880I3C) d'un incident contentieux relatif à l'exécution, est compétente en vertu de l'article 111-5 du Code pénal (N° Lexbase : L2064AME) pour apprécier, par voie d'exception, la légalité d'un arrêté de retrait de permis de construire. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle dans un arrêt rendu le 21 novembre 2017 (Cass. crim., 21 novembre 2017, n° 17-80.016, FS-P+B N° Lexbase : A5692W39 ; à rapprocher de : Cass. crim., 24 mars 2015, n° 14-84.300, F-P+B+I N° Lexbase : A2057NEW).

Dans cette affaire, M. X a été condamné pour infraction au Code de l'urbanisme à une amende de 5 000 euros et s'est vu ordonner la mise en conformité de l'ouvrage avec le permis de construire du 3 juillet 1998, sous astreinte. Alors qu'il avait entre-temps sollicité et obtenu, le 8 février 2005, la délivrance d'un nouveau permis de construire, ce permis a été rétracté par le maire de la commune, selon un arrêté du 14 février 2011. Sur la réquisition du préfet, un titre exécutoire a été émis le 25 juillet 2011 pour un montant de 141 375 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte due pour la période du 2 mai 2006 au 30 juin 2011. Par requête du 23 mai 2012, M. X a demandé sur le fondement des dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale, à la cour d'appel de constater l'absence d'exigibilité de l'astreinte liquidée et d'annuler le titre de perception. Statuant sur renvoi après cassation (Cass. crim., 24 mars 2015, n° 13-86.327, F-P+B+I N° Lexbase : A2056NEU), la cour d'appel a déclaré la requête de M. X recevable, constaté l'illégalité de l'arrêté de retrait de permis de construire pris par le maire de la commune et, avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise.

En cause d'appel, pour constater l'illégalité de l'arrêté de retrait de permis de construire pris par le maire de la commune, l'arrêt a retenu la compétence de la juridiction judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 111-5 du Code pénal. Les juges énoncent, que le juge pénal reste compétent et que le procès pénal n'est pas terminé car la créance d'une commune en liquidation du produit d'une astreinte assortissant la condamnation d'un prévenu pour infraction aux règles de l'urbanisme, et lui ordonnant la démolition des ouvrages édifiés irrégulièrement, trouve son fondement dans la condamnation pénale prononcée par la juridiction répressive.

La Haute juridiction approuve la cour d'appel et rejette le pourvoi de la commune.

newsid:461511

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.