Le Quotidien du 29 novembre 2017 : Responsabilité

[Brèves] Assurance responsabilité civile : les véhicules utilisés dans leur fonction outils sont exclus de la notion communautaire de circulation des véhicules

Réf. : CJUE, 28 novembre 2017, aff. C-514/16 (N° Lexbase : A6725W3H)

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par June Perot

le 30 Novembre 2017

Ne relève pas de la notion de "circulation des véhicules", au sens de la Directive du 24 avril 1972 (N° Lexbase : L7966AUL), une situation dans laquelle un tracteur agricole a été impliqué dans un accident, alors qu'au moment de la survenance de l'accident, celui-ci était utilisé principalement dans sa fonction outils et non dans sa fonction de transport. Tel est le sens d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne rendu le 28 novembre 2017 (CJUE, 28 novembre 2017, aff. C-514/16 N° Lexbase : A6725W3H ; à rapprocher de : Cass. civ. 2, 18 mai 2017, n° 16-18.421, F-P+B N° Lexbase : A4903WDX et Cass. civ. 2, 8 janvier 1992, n° 90-19.143 N° Lexbase : A5562AHH).

Les faits de l'espèce concernaient le décès d'une personne à la suite d'un accident survenu sur une exploitation viticole. Cette personne avait été écrasée par un tracteur qui était à l'arrêt sur un chemin de terre et dont le moteur était en marche, en vue d'actionner un pulvérisateur d'herbicide. Le veuf de la victime avait alors engagé une action en justice, visant à faire condamner soit solidairement les propriétaires de l'exploitation et du tracteur, soit leur compagnie d'assurances auprès de laquelle était assuré le véhicule.

La juridiction portugaise a relevé que les circonstances de cette affaire permettraient de considérer que la fonction habituelle d'un véhicule serait d'être en mouvement. Toutefois, la Cour ne se serait pas encore prononcée sur la question de savoir si la notion de "circulation des véhicules" couvre également l'utilisation du véhicule en tant que machine générant une force motrice, mais sans entraîner le déplacement de celui-ci. La question posée à la Cour était donc de savoir s'il fallait exclure de la notion de circulation la situation d'un véhicule à l'arrêt alors même que sa fonction habituelle de machine est susceptible d'être à l'origine d'accidents graves.

Par son arrêt de ce jour, la Cour répond par la négative. Elle relève que la question posée par la juridiction portugaise repose sur la prémisse selon laquelle le contrat d'assurance qui a été souscrit par la propriétaire du tracteur a pour objet de couvrir uniquement la responsabilité civile liée à la circulation de celui-ci. Dans ces conditions, la Cour a examiné si la situation ayant entraîné le décès était, ou non, susceptible d'être qualifiée d'accident lié à la circulation du tracteur. Ensuite, elle relève que la notion de "circulation des véhicules" ne saurait être laissée à l'appréciation de chaque Etat membre mais constitue une notion autonome du droit de l'Union, qui doit être interprétée de manière uniforme. La Cour souligne que la portée de la notion de "circulation des véhicules", au sens de la Directive, ne dépend pas des caractéristiques du terrain sur lequel le véhicule est utilisé et que toute utilisation d'un véhicule en tant que moyen de transport relève de cette notion (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5883ET3).

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