Les distances prescrites par l'article 678 du Code civil (
N° Lexbase : L3277ABY) ne s'appliquent que lorsque les fonds sont contigus. Tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 23 novembre 2017, n° 15-26.240, FS-P+P+I
N° Lexbase : A2357W3P ; déjà en ce sens : Cass. civ. 3, 21 décembre 1987, n° 86-16.177
N° Lexbase : A4895CI7 et Cass. civ. 3, 28 septembre 2005, n° 04-13.942, FS-P+B
N° Lexbase : A5913DK9).
En l'espèce, les consorts Y étaient propriétaires d'une parcelle, voisine de celle de M. et Mme X, dont la propriété leur avait été reconnue par un jugement du 11 janvier 2005 auquel la commune était intervenue volontairement ; soutenant que M. et Mme X avaient construit leur balcon et ouvert des vues sur leur parcelle, les consorts Y les avaient assignés en démolition et remise en état ; sur tierce opposition de M. et Mme X au jugement du 11 janvier 2005, les consorts Y et la commune avaient été jugés non propriétaires d'une bande de terrain située en bordure du fonds de M. et Mme X auxquels il avait été enjoint de supprimer les vues ouvrant sur le fonds Y. Pour condamner ces derniers à supprimer les vues ouvertes sur le fonds Y, la cour d'appel de Bastia avait retenu que ni les consorts Y, ni M. et Mme X, n'étaient propriétaires de la bande de terrain séparant leurs héritages (CA Bastia, 17 juin 2015, n° 13/00023 C
N° Lexbase : A1632NLZ).
A tort, selon la Haute juridiction, qui censure la décision après avoir rappelé le principe précité, et relevé qu'il résultait de ces motifs que les fonds Y et X n'étaient pas contigus, de sorte que peu importait l'usage commun de la bande de terrain.
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