Le Quotidien du 24 novembre 2017 : Baux commerciaux

[Brèves] Clause de garantie du cédant et liquidation judiciaire

Réf. : Cass. com., 15 novembre 2017, n° 16-19.131, F-P+B (N° Lexbase : A7088WZK)

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N1383BXI

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par Julien Prigent

le 27 Novembre 2017

Si l'article L. 641-12, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L8859ING), qui autorise le liquidateur à céder le bail des locaux utilisés pour l'activité du débiteur, répute non écrite toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire, cette règle ne profite qu'au preneur en liquidation judiciaire de sorte qu'une telle clause retrouve son plein effet au profit du bailleur en cas de nouvelle cession du bail selon les modalités de droit commun. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 novembre 2017 (Cass. com., 15 novembre 2017, n° 16-19.131, F-P+B N° Lexbase : A7088WZK).

En l'espèce, un fonds de commerce, exploité dans des locaux donnés à bail, avait été acquis dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire. Par un acte du 16 mai 2011, l'acquéreur de ce fonds de commerce l'avait lui-même cédé. Le dernier cessionnaire avait cessé de payer les loyers à compter de juillet 2012 et avait été placé en liquidation judiciaire le 5 octobre suivant. Le bailleur a assigné l'acquéreur initial du fonds en paiement des loyers en se prévalant de la clause de garantie insérée au contrat de bail. Cet acquéreur s'y est opposé en faisant valoir que cette clause devait être réputée non écrite en application de l'article L. 622-15 du Code de commerce (N° Lexbase : L3874HB4), ayant lui-même acquis le fonds, avec le droit au bail, dans le cadre de la liquidation judiciaire du précédent preneur. Condamné au paiement des loyers par les juges du fond, il s'est pourvu en cassation. Son pourvoi a été rejeté au motif que si l'article L. 641-12, alinéa 2, du Code de commerce, qui autorise le liquidateur à céder le bail des locaux utilisés pour l'activité du débiteur, répute non écrite toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire, cette règle ne profite qu'au preneur en liquidation judiciaire de sorte qu'une telle clause retrouve son plein effet au profit du bailleur en cas de nouvelle cession du bail selon les modalités de droit commun (cf. les Ouvrages "baux commerciaux" N° Lexbase : E7495ETR et "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4623EUR).

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