Le Quotidien du 9 novembre 2017 : Fiscalité internationale

[Brèves] Abus de droit, fraude à la loi et convention fiscale internationale

Réf. : CE 3°, 8°, 9° et 10° ch.-r., 25 octobre 2017, n° 396954, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4471WXU)

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par Jules Bellaiche

le 10 Novembre 2017

Il est possible pour l'administration d'écarter un acte constitutif d'un abus de droit en application de l'article L. 64 du LPF (N° Lexbase : L4668ICU) lorsque le contribuable recherche le bénéfice d'une norme procédant de la convention qui ne prévoit pas explicitement l'hypothèse de fraude à la loi. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 octobre 2017 (CE 3°, 8°, 9° et 10° ch.-r., 25 octobre 2017, n° 396954, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4471WXU).
En effet, il résulte de l'article L. 64 du LPF que, lorsque l'administration use de la faculté qu'il lui confère dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
Il en va ainsi lorsque la norme dont le contribuable recherche le bénéfice procède d'une convention fiscale bilatérale ayant pour objet la répartition du pouvoir d'imposer en vue d'éliminer les doubles impositions et que cette convention ne prévoit pas explicitement l'hypothèse de fraude à la loi.
Ainsi, au cas présent, les Etats parties à la Convention fiscale franco-luxembourgeoise (N° Lexbase : L6716BH9) ne sauraient être regardés comme ayant entendu, pour répartir le pouvoir d'imposer, appliquer ses stipulations à des situations procédant de montages artificiels dépourvus de toute substance économique. Il suit de là que l'opération litigieuse était contraire aux objectifs poursuivis par les deux Etats signataires (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7157ALN).

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