Le Quotidien du 9 novembre 2017 : Concurrence

[Brèves] Rupture d'une relation commerciale : justification par la crise du secteur d'activité

Réf. : Cass. com., 8 novembre 2017, n° 16-15.285, F-P+B+I (N° Lexbase : A8839WXN)

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par Vincent Téchené

le 16 Novembre 2017

La baisse de commandes passées par un distributeur auprès de son fournisseur qui est due à la crise du secteur d'activité n'engage pas la responsabilité du premier à l'égard du second pour rupture brutale de relation commerciale (C. com., art. L. 442-6, I, 5° N° Lexbase : L7575LB8). Tel est le sens d'un arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 8 novembre 2017, n° 16-15.285, F-P+B+I N° Lexbase : A8839WXN).

En l'espèce, une société (le distributeur) qui commercialise des chemises, a confié, à partir de l'année 2000, la maîtrise d'oeuvre de chemises fabriquées au Bangladesh à une société (le fournisseur), moyennant le règlement de commissions calculées en fonction du volume des commandes. Reprochant au distributeur d'avoir diminué le volume de ses commandes à partir de l'année 2008, le fournisseur l'a assigné en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie et agissements parasitaires. La cour d'appel a rejeté ces demandes (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 11 février 2016, n° 14/18391 N° Lexbase : A9139PKP).

Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation le rejette et confirme la décision des juges du fond. En premier lieu, après avoir constaté que le distributeur n'avait pris aucun engagement de volume envers son partenaire, l'arrêt d'appel relève qu'il a souffert d'une baisse de chiffre d'affaires d'un peu plus de 15 % du fait de la situation conjoncturelle affectant le marché du textile, baisse qu'il n'a pu que répercuter sur ses commandes dans la mesure où un donneur d'ordre ne peut être contraint de maintenir un niveau d'activité auprès de son sous-traitant lorsque le marché lui-même diminue. Dans le même temps, il a proposé une aide financière au fournisseur pour faire face à la baisse de ses commissions, démontrant sa volonté de poursuivre leur relation commerciale. Ainsi, la cour d'appel a pu retenir que la baisse des commandes, inhérente à un marché en crise, n'engageait pas la responsabilité du distributeur.

En second lieu, après avoir relevé que le fournisseur avait annoncé le 5 janvier 2010 qu'il augmentait le coût unitaire des chemises au motif que la baisse des commandes entraînait une augmentation de ses coûts de production, l'arrêt constate que le distributeur lui a répondu le 6 janvier 2010 qu'il ne lui était plus possible de lui commander des chemises par suite de cette augmentation. Faisant ainsi ressortir que la situation observée en 2010 était, elle aussi, une conséquence de la crise du secteur d'activité et de l'économie nouvelle de la relation commerciale qui en était résultée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

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