Le Quotidien du 9 novembre 2017 : Collectivités territoriales

[Brèves] Election du président d'un EPCI : autorité compétente pour convoquer la séance au cours de laquelle il est procédé à cette élection

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 25 octobre 2017, n° 410195, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4485WXE)

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[Brèves] Election du président d'un EPCI : autorité compétente pour convoquer la séance au cours de laquelle il est procédé à cette élection. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/43388724-breves-election-du-president-dun-epci-autorite-competente-pour-convoquer-la-seance-au-cours-de-laque
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par Yann Le Foll

le 10 Novembre 2017

C'est au maire de la commune où a été fixé le siège de l'EPCI qu'il appartient de procéder à la convocation de la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du président de cet établissement public. Si ce maire refuse ou néglige de convoquer la première réunion de l'organe délibérant de l'EPCI, le représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 octobre 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 25 octobre 2017, n° 410195, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4485WXE).

La communauté de communes du nord de Mayotte, qui regroupe les communes d'Acoua, de Bandraboua, de Koungou et de Mtsamboro, a été créée par un arrêté du préfet de Mayotte du 28 décembre 2015. Cet arrêté a fixé le siège de la communauté de communes à la mairie de Bandraboua.

Il résulte du principe précité que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé, d'une part, que le maire de la commune de Koungou n'avait pas qualité pour procéder à la première convocation de l'organe délibérant de la communauté de communes du Nord et, d'autre part, que l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale devait être annulée au motif qu'à la date de la convocation, l'effectif du conseil communautaire n'était pas complet.

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