Le Quotidien du 25 avril 2011 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : par avis motivé, la Commission enjoint l'Allemagne d'étendre le champ d'application des exonérations de TVA accordées en cas de partage des coûts afférents à la prestation de services

Réf. : Directive (CE) n° 2006/112 DU CONSEIL du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (N° Lexbase : L7664HTZ)

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[Brèves] TVA : par avis motivé, la Commission enjoint l'Allemagne d'étendre le champ d'application des exonérations de TVA accordées en cas de partage des coûts afférents à la prestation de services. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4318464-breves-tva-par-avis-motive-la-commission-enjoint-lallemagne-detendre-le-champ-dapplication-des-exone
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le 22 Septembre 2013

Le 6 avril 2011, la Commission européenne a, par avis motivé, demandé à l'Allemagne de modifier sa législation en matière de TVA, de manière à étendre le champ d'application des exonérations appliquées aux prestations de services fournies, par des groupements autonomes de personnes ne disposant pas d'un droit à déduction de la TVA, à leurs membres. La Directive TVA (Directive n° 2006/112 du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de TVA N° Lexbase : L7664HTZ) prévoit une exonération de la TVA pour les services que les groupements de partage de coûts sont susceptibles de fournir à leurs membres, sous réserve qu'un certain nombre de conditions soient remplies : les activités menées par les membres du groupement sont exonérées de la TVA, les services fournis dans le cadre du partage sont nécessaires aux membres du groupement pour leur permettre d'exercer leurs activités, le groupement se borne à exiger de ses membres le remboursement exact de la part leur incombant dans les dépenses engagées en commun et, enfin, l'exonération n'entraîne pas de distorsion de concurrence. Aujourd'hui, la réglementation allemande ne fait référence qu'aux seules associations actives dans le secteur des soins et de la santé, à l'exclusion du reste. La Commission lui demande donc de modifier sa législation. Pour rappel, l'avis motivé intervient lors de la deuxième phase de la procédure d'infraction de l'UE qui, en l'absence de réponse satisfaisante de la part de l'Etat membre dans les deux mois, donne lieu à la troisième phase, la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne.

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