Le Quotidien du 13 avril 2011 : Retraite

[Brèves] Parution du décret pris pour l'application de l'article L. 351-1-4 du Code de la Sécurité sociale dans le cadre de la mise en oeuvre du dispositif de retraite anticipée à raison de la pénibilité au travail

Réf. : Décret n° 2011-352 du 30 mars 2011 (N° Lexbase : L9031IP8)

Lecture: 2 min

N9523BR7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Parution du décret pris pour l'application de l'article L. 351-1-4 du Code de la Sécurité sociale dans le cadre de la mise en oeuvre du dispositif de retraite anticipée à raison de la pénibilité au travail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4317976-0
Copier

le 14 Avril 2011

Le décret n° 2011-352 du 30 mars 2011 (N° Lexbase : L9031IP8), publié au Journal officiel du 31 mars 2011, définit certaines modalités de mise en oeuvre du dispositif de retraite anticipée à raison de la pénibilité au travail pour les demandes déposées pour des retraites prenant effet à compter du 1er juillet 2011, et concernant les salariés du régime général, les salariés du régime agricole et les personnes non salariées des professions agricoles. Les articles 79, 83 et 84 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (N° Lexbase : L3048IN9), portant réforme des retraites, ont ouvert un droit à retraite anticipée pour les personnes souffrant d'une incapacité permanente reconnue au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle. Ce décret met en oeuvre ces dispositions, d'une part, en précisant la notion de lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle et, d'autre part, en prévoyant les procédures d'examen des demandes par les commissions pluridisciplinaires. Il prévoit, par ailleurs, les dispositions de coordination nécessaires pour l'application de ce dispositif aux personnes relevant ou ayant relevé de plusieurs régimes. Ainsi, aux termes de ce décret, lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement ou simultanément du régime général de Sécurité sociale et d'au moins l'un des régimes de protection sociale des professions agricoles, son droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3106IND) et de l'article L. 732-18-3 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L3111INK) est apprécié par le régime au titre duquel a été reconnue l'incapacité permanente définie au I de ces articles. Lorsque l'assuré justifie d'au moins deux incapacités permanentes reconnues l'une par le régime général, l'autre par l'un des régimes de protection sociale des professions agricoles, la caisse compétente pour apprécier le droit à retraite est celle du régime au titre duquel a été reconnu le taux d'incapacité le plus élevé. En cas d'identité des taux, la caisse compétente est celle du régime ayant reconnu le taux d'incapacité permanente en dernier lieu. En outre, l'identité des lésions invoquées au titre d'un accident du travail avec celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle est appréciée dans les conditions prévues au I de l'article L. 351-1-4 par référence à une liste établie par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale. L'assuré qui demande à bénéficier des dispositions de l'article L. 351-1-4 en fait la demande auprès de la caisse chargée de la liquidation de sa pension de retraite. Cette demande est accompagnée de la notification de rente prévue à l'article R. 434-32 (N° Lexbase : L9477IG4) et la notification de la date de consolidation prévue à l'article R. 433-17 (N° Lexbase : L7231AD8) (cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E8086AB4).

newsid:419523

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.