La convention d'honoraires définit le succès comme un profit réalisé ou des pertes évitées ; et le succès ne peut être laissé à l'appréciation discrétionnaire de l'avocat.
Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pour la première fois à notre connaissance, dans un arrêt rendu le 5 octobre 2017 (Cass. civ. 2, 5 octobre 2017, n° 16-23.050, F-P+B
N° Lexbase : A1894WUP).
Dans cette affaire des époux ont confié la défense de leurs intérêts à un avocat. Une convention d'honoraires a été conclue prévoyant notamment, en cas de succès, un complément d'honoraires. Les époux n'ayant pas eu gain de cause dans leur litige, un différend s'est élevé concernant le paiement de l'honoraire de résultat. L'avocat a saisi le Bâtonnier de son Ordre d'une demande en fixation de celui-ci. Dans son ordonnance, le premier président rejette la demande de l'avocat retenant que les époux ont été condamnés et que la notion de "succès" ne doit pas être laissée à l'appréciation discrétionnaire de l'avocat rédacteur de la convention d'honoraires (CA Rennes, 28 juin 2016, n° 15/01668
N° Lexbase : A4456RUL).
L'ordonnance sera censurée par la Haute juridiction qui énonce la solution précitée au visa de l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause. En effet, le premier président, qui avait constaté que l'avocat des époux leur avait évité la perte d'une somme de 68 000 euros en limitant, compte tenu de la demande en dommages-intérêts d'un montant de 75 000 euros, leur condamnation à celle de 7 000 euros, a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte et violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4929E4C).
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