Le Quotidien du 12 octobre 2017 : Bancaire

[Brèves] Cession "Dailly" : inefficacité des conditions ajoutées par le contrat générateur de la créance

Réf. : Cass. com., 11 octobre 2017, n° 15-18.372, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3713WU3)

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[Brèves] Cession "Dailly" : inefficacité des conditions ajoutées par le contrat générateur de la créance. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/42979475-breves-cession-dailly-inefficacite-des-conditions-ajoutees-par-le-contrat-generateur-de-la-creance
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par Vincent Téchené

le 20 Octobre 2017

Une cession de créance professionnelle effectuée selon les modalités prévues par les articles L. 313-23 (N° Lexbase : L2499IXT) et suivants du Code monétaire et financier produit ses effets et est opposable aux tiers ainsi qu'au débiteur cédé dans les conditions prévues par ces dispositions légales, auxquelles aucune autre condition ne peut être ajoutée dans le contrat générateur de la créance. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 octobre 2017 (Cass. com., 11 octobre 2017, n° 15-18.372, FS-P+B+I N° Lexbase : A3713WU3).

En l'espèce, en application d'une convention d'escompte de créances professionnelles, une société (le cédant) a, par bordereau de cession de créances du 31 mars 2009, cédé à une banque (le cessionnaire) les créances qu'elle détenait sur une autre société (le débiteur cédé) correspondant à trois factures du 16 mars 2009, cette cession étant notifiée à cette dernière par lettres recommandées du 1er avril 2009. Après avoir, le 15 mai 2009, payé les factures au cédant, le débiteur cédé a été assigné en paiement par le cessionnaire. Il a alors invoqué la nullité de la cession et soutenu, à titre subsidiaire, que lui était inopposable cette cession effectuée en méconnaissance des stipulations du marché conclu avec le cédant selon lesquelles "toute cession de créance à une banque ou à une société de factoring intervenant et présentée sans le préavis minimal d'un mois sera réputée nulle et non avenue" et qui ne lui a pas été notifiée au domicile qu'elle avait élu selon d'autres stipulations de ce marché.

Le débiteur cédé ayant été condamné à payer une certaine somme au cessionnaire (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 19 mars 2015, n° 14/02155 N° Lexbase : A2298SDH), il a formé un pourvoi en cassation, que la Haute juridiction rejette en énonçant, notamment, la solution précitée. La Cour de cassation retient également que, après avoir constaté que le bordereau comportait la mention des articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier, exigée par l'article L. 313-23, 2° dudit code, mais aussi celle, non exigée, des articles R. 313-15 (N° Lexbase : L4909HCS) à R. 313-18, l'arrêt retient à bon droit que l'ajout de ces textes réglementaires, fussent-ils abrogés, n'a pas d'incidence sur la validité de la cession. En outre, le débiteur cédé avait eu une connaissance effective de la notification de la cession et ne pouvait se méprendre sur les conséquences de celle-ci, de sorte que la cour d'appel a pu en déduire qu'il importait peu que cette notification n'ait pas été effectuée au domicile élu par le débiteur cédé dans le marché de travaux (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0386AHR).

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