La lettre juridique n°715 du 12 octobre 2017 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Le sort de la contribution de 3 % sur les montants distribués scellé par le Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., 6 octobre 2017, n° 2017-660 QPC (N° Lexbase : A8693WT7)

Lecture: 2 min

N0568BXC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Le sort de la contribution de 3 % sur les montants distribués scellé par le Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/42979453-breves-le-sort-de-la-contribution-de-3-sur-les-montants-distribues-scelle-par-le-conseil-constitutio
Copier

par Jules Bellaiche

le 12 Octobre 2017

La contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés de 3 % au titre des montants distribués, qui n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général, est déclarée (de nouveau) contraire à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 6 octobre 2017 (Cons. const., 6 octobre 2017, n° 2017-660 QPC N° Lexbase : A8693WT7).
En l'espèce, la société requérante soutient qu'il existe une discrimination "à rebours" injustifiée entre les sociétés redevables de la contribution, selon l'origine des revenus distribués, constitutive d'une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.
Cette discrimination serait constituée entre, d'une part, les bénéfices redistribués par une société mère en provenance d'une filiale établie dans l'UE relevant du régime "mère-fille" et, d'autre part, l'ensemble des autres montants redistribués par les sociétés assujetties à la contribution.
La société requérante se prévaut alors de l'interprétation des dispositions contestées retenue à la lumière d'un arrêt rendu le 17 mai 2017 par la CJUE (aff. C-365/16 N° Lexbase : A9846WCN et C-68/15 N° Lexbase : A9847WCP), selon laquelle la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA du CGI (N° Lexbase : L5825LCQ) ne pouvait être appliquée aux bénéfices redistribués par une société mère en provenance d'une filiale établie dans l'UE relevant du régime européen "mère-fille".
Faisant application de sa jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel relève qu'il résulte des dispositions contestées, telles qu'interprétées, une différence de traitement entre les sociétés mères, selon que les dividendes qu'elles redistribuent proviennent ou non de filiales établies dans un Etat membre de l'UE autre que la France.
Or, ces sociétés se trouvent dans la même situation au regard de l'objet de la contribution, qui consiste à imposer tous les montants distribués, indépendamment de leur localisation d'origine et y compris ceux relevant du régime "mère-fille" issu du droit de l'UE.
Ainsi, en l'absence d'une différence de situation, seul un motif d'intérêt général aurait pu justifier la différence de traitement contestée. Toutefois, en instituant la contribution en cause, le législateur a poursuivi un objectif de rendement budgétaire. A l'instar d'une précédente décision portant sur une exonération de cette taxe (Cons. const., 30 septembre 2016, n° 2016-571 QPC N° Lexbase : A7362R4G), le Conseil constitutionnel juge qu'un tel objectif ne constitue pas, en lui-même, une raison d'intérêt général de nature à justifier pareille différence de traitement.
Il en résulte que le premier alinéa du paragraphe I de l'article 235 ter ZCA du CGI est jugé contraire à la Constitution (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X2468AMD).

newsid:460568

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus