La soumission du bail aux dispositions de l'article R. 145-10 du Code de commerce (
N° Lexbase : L0048HZS) relatif à la fixation du loyer de locaux construits en vue d'une seule utilisation exclut l'application des dispositions de l'article R. 145-8 (
N° Lexbase : L0046HZQ) du même code qui précisent que les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si le bailleur en a assumé la charge (Cass. civ. 3, 5 octobre 2017, n° 16-18.059, FS-P+B+I
N° Lexbase : A8472WTX).
En l'espèce, avait été consenti un bail commercial, d'une durée de seize années et demi à compter du 1er septembre 1994, relatif à un terrain permettant l'exploitation d'un fonds de commerce de camping. Le 30 juin 2010, le bailleur avait délivré un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer annuel d'un certain montant. Il avait assigné ensuite le locataire en fixation du loyer à ce montant. Un arrêt définitif du 26 novembre 2013 avait dit que le bail portait sur un bien en vue d'une seule utilisation au sens de l'article R. 145-10 du Code de commerce, fixé un loyer provisionnel et avait ordonné une mesure d'instruction. Le locataire, se prévalant des améliorations qu'il a financées au cours du bail venant à renouvellement, a sollicité un abattement de ce chef lors de la fixation du loyer en renouvellement. Reprochant aux juges du fond (CA Montpellier, 8 mars 2016, n° 12/06203
N° Lexbase : A3180QYG) d'avoir fixé le loyer sans procéder à un abattement au titre des améliorations qu'il avait apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler, le locataire s'est pourvu en cassation.
Son pourvoi a été rejeté, la Cour de cassation précisant que la soumission du bail aux dispositions de l'article R. 145-10 du Code de commerce relatif à la fixation du loyer de locaux construits en vue d'une seule utilisation exclut l'application des dispositions de l'article R. 145-8 du même code. Or, le bail portant sur un bien loué en vue d'une seule utilisation au sens du premier de ces textes, le loyer devait être fixé à la valeur locative selon les usages observés dans la branche d'activité considérée (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E1055AHK).
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