Le Quotidien du 9 octobre 2017 : Pénal

[Brèves] Le délit de consultation habituelle de sites internet terroristes de nouveau renvoyé devant le Conseil constitutionnel

Réf. : Cass. QPC, 4 octobre 2017, n° 17-90.017, F-D (N° Lexbase : A8694WT8)

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N0564BX8

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[Brèves] Le délit de consultation habituelle de sites internet terroristes de nouveau renvoyé devant le Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/42946384-breves-le-delit-de-consultation-habituelle-de-sites-internet-terroristes-de-nouveau-renvoye-devant-l
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par June Perot

le 12 Octobre 2017

La question prioritaire de constitutionnalité portant sur le nouvel article 421-2-5-2 du Code pénal (N° Lexbase : L1221LDL) relatif au délit de consultation habituelle de sites internet terroristes, dans sa nouvelle rédaction faisant suite à la décision n° 2016-611 QPC du 10 février 2017 (N° Lexbase : A7723TBN), doit être renvoyée dans la mesure où il subsiste une incertitude sur la notion de motif légitime rendant la consultation licite, dès lors qu'elle n'est définie que par des exemples.

Il en est de même de la référence nécessaire à la manifestation de l'adhésion à l'idéologie sur le service concerné par l'auteur de la consultation (Cass. QPC, 4 octobre 2017, n° 17-90.017, F-D N° Lexbase : A8694WT8).

La question portait sur le fait de savoir si l'article porte atteinte aux articles 1er (N° Lexbase : L1365A9G), 5 (N° Lexbase : L1369A9L), 6 (N° Lexbase : L1370A9M), 8 (N° Lexbase : L1372A9P), 9 (N° Lexbase : L1373A9Q), 10 (N° Lexbase : L1357A97) et 11 (N° Lexbase : L1358A98) de la DDHC, 34 et 62 de la Constitution et aux principes de légalité des délits et des peines, de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique, d'accès à l'information, de liberté de communication et d'opinion, de nécessité des peines, d'égalité des citoyens devant la loi et de la présomption d'innocence :

- en ce que, notamment, il a été réintroduit par le législateur malgré une décision rendue par le Conseil constitutionnel, en date du 10 février 2017 (Cons. const., décision n° 2016-611 QPC, du 10 février 2017 N° Lexbase : A7723TBN), laquelle a expressément indiqué qu'une telle incrimination n'apparaissait pas nécessaire, dans son principe même, au sein d'une société démocratique ;

- en ce qu'il incrimine et punit la consultation habituelle sans définir les critères permettant de qualifier une consultation d'habituelle, prévoit une exception de motif légitime non limitative et n'apportent aucune définition de la notion de terrorisme et de manifestation à une idéologie,

- en ce qu'il institue une présomption de mauvaise foi déduite de la seule consultation habituelle de ces services de communication en ligne.

Pour mémoire, la loi n° 2017-258 du 28 février 2017, relative à la sécurité publique (N° Lexbase : L0527LDU) avait restauré ce délit qui prévoyait, désormais, la "manifestation de l'adhésion à l'idéologie exprimée sur ce service" (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5500EXY).

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