Des organisations syndicales inter-catégorielles représentatives dans l'entreprise peuvent signer un accord collectif concernant le personnel navigant commercial, lequel comporte des salariés ne relevant pas de la catégorie professionnelle représentée par la confédération syndicale nationale interprofessionnelle catégorielle, quand bien même un collège spécifique a été créé par voie conventionnelle pour ce personnel. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 septembre 2017 (Cass. soc., 27 septembre 2017, n° 15-28.216, FS-P+B
N° Lexbase : A5916WTB).
En l'espèce, une société a signé trois accords de révision aux fins d'amélioration de la qualité d'exploitation et de réduction des coûts, après négociations menées avec les organisations syndicales représentatives des trois catégories de salariés de l'entreprise, le personnel au sol, le personnel navigant technique et le personnel navigant commercial.
Le syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile souhaite remettre en cause l'accord de révision concernant le personnel naviguant commercial, qui avait été signé par trois des neuf organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise, qui n'avaient pas obtenu ensemble au moins 30 % des suffrages exprimés dans le collège électoral au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité d'entreprise en 2008.
La société ayant répondu que le score électoral de ces trois syndicats devait être apprécié au niveau de l'entreprise et non du seul collège, le syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile a fait assigner la société devant le tribunal de grande instance en annulation de l'accord collectif relatif au personnel navigant commercial.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 8 octobre 2015, n° 11/07562
N° Lexbase : A8446NSM) décide d'annuler l'accord collectif de révision. La société forme un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article L. 2232-13 du Code du travail (
N° Lexbase : L3827IBD), dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 2232-12 du même code (
N° Lexbase : L7209K9U ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E2377ET9).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable