Le Quotidien du 9 octobre 2017 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Créance d'intérêts relative à une créance en compte courant d'associé : interdiction des paiements des créances antérieures et déclaration des intérêts dont le cours n'est pas arrêté

Réf. : Cass. com., 27 septembre 2017, n° 16-19.394, F-P+B (N° Lexbase : A5862WTB)

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N0531BXX

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[Brèves] Créance d'intérêts relative à une créance en compte courant d'associé : interdiction des paiements des créances antérieures et déclaration des intérêts dont le cours n'est pas arrêté. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/42903228-breves-creance-d-interets-relative-a-une-creance-en-compte-courant-d-associe-interdiction-des-paiem
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par Vincent Téchené

le 07 Novembre 2017

D'une part, la créance d'intérêts relative à une créance en compte courant antérieure au jugement d'ouverture, a elle-même, par voie d'accessoire, la nature de créance antérieure, peu important qu'il s'agisse d'intérêts dont le cours n'a pas été arrêté postérieurement au jugement d'ouverture, de sorte que son règlement se heurte à la règle de l'interdiction des paiements. D'autre part, les intérêts dont le cours n'est pas arrêté relatifs à une créance antérieure au jugement d'ouverture sont soumis à l'obligation de déclaration et les créances non déclarées régulièrement sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 27 septembre 2017 (Cass. com., 27 septembre 2017, n° 16-19.394, F-P+B N° Lexbase : A5862WTB).

En l'espèce, le 19 octobre 2010, une société a été mise en redressement judiciaire. L'un de ses associés a déclaré une créance en principal et intérêts d'un compte courant bloqué pour sept ans et afférents aux années 2009 et 2010. Cette créance a été admise au passif. Au cours de la période d'observation, l'assemblée générale de la société débitrice a adopté une résolution entérinant la rémunération du compte courant au taux légal pour l'exercice écoulé, représentant, au 30 septembre 2011, une créance d'intérêts de 10 794 euros. Le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de la société sur dix ans, en prévoyant l'apurement de la créance de l'associé dont 75 % sont abandonnés. Après avoir reçu le paiement du dividende prévu par le plan, l'associé a assigné la débitrice en paiement d'une facture correspondant aux intérêts de sa créance en compte courant relatifs à l'année 2011, tels que calculés dans la résolution de l'AG. Pour y faire droit, la cour d'appel énonce que la dérogation à la règle de l'arrêt du cours des intérêts prévue par l'article L. 622-28 du Code de commerce (N° Lexbase : L1072KZQ) a vocation à s'appliquer à la mise à disposition de fonds dans le cadre d'un compte courant s'il est spécifié que le remboursement desdits fonds est différé dans un délai supérieur à un an. Or, en l'espèce, un avenant a obligé l'associé à immobiliser son apport en compte courant pour une durée de 7 ans et, s'il a reçu le paiement du dividende prévu au plan, celui-ci n'a eu pour effet que d'éteindre la créance soumise au plan, et non la créance résultant des intérêts échus au cours de la période d'observation.

La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel, d'une part, au visa de l'article L. 622-7 du Code de commerce (N° Lexbase : L7285IZT) et, d'autre part, au visa des articles L. 622-26, alinéa 2 (N° Lexbase : L8103IZ7), L. 626-10, alinéa 1er (N° Lexbase : L2756LBP) et R. 622-23, 2° du même code (N° Lexbase : L0895HZ8 ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5143EUZ et N° Lexbase : E8110EWB).

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