Le droit de l'UE autorise un traitement de données à caractère personnel par les autorités d'un Etat membre aux fins de la perception de l'impôt et de la lutte contre la fraude fiscale tel que celui auquel il est procédé par l'établissement d'une liste de personnes sans le consentement des personnes concernées, à condition, d'une part, que ces autorités aient été investies par la législation nationale de missions d'intérêt public au sens de cette disposition, que l'établissement de cette liste et l'inscription sur celle-ci du nom des personnes concernées soient effectivement aptes et nécessaires aux fins de la réalisation des objectifs poursuivis et qu'il existe des indices suffisants pour présumer que les personnes concernées figurent à juste titre sur ladite liste et, d'autre part, que toutes les conditions de licéité de ce traitement de données à caractère personnel imposées par la Directive 95/46 (
N° Lexbase : L8240AUQ) soient satisfaites. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 27 septembre 2017 (CJUE, 27 septembre 2017, aff. C-73/16
N° Lexbase : A0355WTC).
En effet, pour la CJUE, il apparaît que la perception de l'impôt et la lutte contre la fraude fiscale, aux fins desquelles est établie la liste litigieuse, doivent être considérées comme étant des missions d'intérêt public. Au cas présent, il appartient néanmoins à la juridiction de renvoi de vérifier si les autorités slovaques ayant établi cette liste ou celles auxquelles celle-ci est communiquée ont été investies desdites missions par la législation slovaque. La juridiction de renvoi doit également vérifier si l'établissement de la liste litigieuse est nécessaire à l'exécution des missions d'intérêt public en cause au principal, en tenant compte, notamment, de la finalité exacte de l'établissement de la liste litigieuse, des effets juridiques auxquels sont soumises les personnes figurant sur celle-ci et du caractère public ou non de cette liste, en veillant au respect du principe de proportionnalité.
Il appartient aussi à la juridiction de renvoi de vérifier s'il n'existe pas d'autres moyens moins contraignants afin d'atteindre ces objectifs. Une inscription sur cette liste pourrait nuire à sa réputation et affecter ses relations avec les autorités fiscales. Une telle atteinte ne peut être appropriée que s'il existe des indices suffisants pour soupçonner la personne concernée d'occuper de manière fictive des fonctions de direction au sein des personnes morales qui lui sont associées et de porter ainsi atteinte à la perception de l'impôt et à la lutte contre la fraude fiscale.
Par ailleurs, s'il existait des raisons de limiter certains droits, tels que le droit d'information de la personne concernée, une telle limitation devrait être nécessaire à la sauvegarde d'un intérêt tel que, notamment, un intérêt économique et financier important dans le domaine fiscal, et être fondée sur des mesures législatives.
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