Au regard de l'article R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L6170IEA), dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 (
N° Lexbase : L5899IE9), dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11 (
N° Lexbase : L6173IED), la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend, en application de l'article R. 441-13 (
N° Lexbase : L5270K8P) du même code, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux ainsi que l'avis du médecin-conseil. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 septembre 2017 (Cass. civ. 2, 21 septembre 2017, n° 16-26.842, F-P+B
N° Lexbase : A7529WSN).
En l'espèce, M. C., salarié de la société E., a déclaré, le 5 juin 2012, un cancer pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, au titre de la législation sur les accidents du travail et des maladies professionnelles. Les dépenses afférentes ayant été imputées sur le compte de la société C., créée en juin 2010, au moyen d'un apport partiel d'actifs de la société E., les deux sociétés ont saisi la juridiction de Sécurité sociale d'une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge.
Pour accueillir la demande des sociétés, la cour d'appel (CA Toulouse, 30 septembre 2016, n° 14/06077
N° Lexbase : A5585R4M) relève que les deux pièces du dossier, communiquées aux employeurs le 10 décembre 2012, date de la décision de prise en charge, sont postérieurs à la lettre du 20 novembre 2012 informant l'employeur de la clôture de l'inscription, qu'ainsi la caisse n'établit pas que ces deux pièces ont été mises à la disposition de l'employeur pour consultation pendant le délai de dix jours francs, à compter de la lettre informant de la clôture de l'inscription.
Pourvoi est formé par le salarié auquel la Haute juridiction accède. Enonçant la solution précitée, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale. Alors que les documents litigieux portaient sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle susceptible d'être reconnu à la victime, de sorte qu'ils n'avaient pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident, la cour d'appel a violé les textes précités (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3306EUY).
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