Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui annule une clause d'un contrat d'association entre avocats, portant sur les modalités de paiement à l'associé retrayant de ses droits financiers, dès lors qu'elle se détermine, par des motifs impropres à caractériser une atteinte substantielle au droit de retrait de l'associé ; tel est le cas de l'annulation d'une clause soumettant le paiement des droits à la réalisation cumulée de deux conditions dont la deuxième dispose que son retrait ne doit pas s'inscrire dans le cadre d'un départ significatif de plusieurs associés ou collaborateurs. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 septembre 2017 (Cass. civ. 1, 6 septembre 2017, n° 16-13.879, F-D
N° Lexbase : A1163WRI).
En l'espèce, ayant estimé que le départ de Me C., associé, en compagnie de trois collaborateurs, d'un consultant et de deux secrétaires constituait "
un départ, même non concerté, d'un nombre significatif d'associés et/ou de collaborateurs de l'Association", au sens de l'article 12.2.5 du contrat d'association, l'association d'avocats a refusé, sur le fondement de cette disposition, de lui payer l'ensemble de ses droits financiers. Me C. a soumis à l'arbitrage du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris le différend l'opposant à l'association, en application de l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Pour annuler l'article 12.2.5 du contrat d'association, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 24 février 2016, n° 13/23345
N° Lexbase : A1265QD9) retient qu'en soumettant le paiement à l'associé retrayant de ses droits financiers, tels que définis au contrat, à la réalisation cumulée de deux conditions, dont la seconde dispose que son retrait ne doit pas s'inscrire dans le cadre d'un départ significatif de plusieurs associés ou collaborateurs, même non concerté, alors que la notion de "départ significatif" n'est pas définie, l'article 12.2.5 porte directement atteinte au libre droit de retrait de l'associé. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 1134, devenu 1103 du Code civil (
N° Lexbase : L0822KZH) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1820E7K).
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