L'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire.
La rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.
Par ailleurs, le juge ne peut caractériser l'existence d'une promesse d'embauche que s'il établit en quoi l'acte litigieux offre au joueur le droit d'opter pour la conclusion du contrat de travail dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que son consentement. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 21 septembre 2017 (Cass. soc., 21 septembre 2017, deux arrêts, n° 16-20.103
N° Lexbase : A7544WS9 et n° 16-20.104
N° Lexbase : A7687WSI, FS-P+B+R+I ; lire également la
note explicative).
Dans cette affaire, un club de rugby avait fait des propositions d'engagement à deux joueurs professionnels, propositions qu'il avait finalement retirées avant que ces derniers ne manifestent leur acceptation. Les deux joueurs soutenaient que les "promesses" d'embauche, qui précisaient la date d'entrée en fonction et l'emploi proposé, ainsi que la rémunération applicable, valaient contrat de travail et réclamaient à l'employeur des indemnités pour rupture injustifiée d'un contrat de travail à durée déterminée.
La cour d'appel (CA Montpellier, 1er juin 2016, n° 13/07474
N° Lexbase : A3223RRS et n° 13/07471
N° Lexbase : A3437RRQ) décide de condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rupture abusive du contrat de travail. Le club de rugby se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule les arrêts rendus par la cour d'appel. En statuant comme elle l'a fait, sans constater que les actes offraient aux joueurs le droit d'opter pour la conclusion du contrat de travail dont les éléments essentiels étaient déterminés et pour la formation duquel ne manquait que son consentement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC), dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1221-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0767H9B ; sur la jurisprudence relative à la "promesse" d'embauche, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7637ESN).
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