Le règlement par le contribuable de la partie des droits qu'il ne conteste pas ne peut être regardé comme comportant reconnaissance de sa part de ce qu'il est débiteur envers le Trésor des droits dont il reste redevable et, par suite, comme ayant eu pour effet d'interrompre, pour ces droits, la prescription de l'action en recouvrement. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 juillet 2017 (CE 9° ch., 28 juillet 2017, n° 395458, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A0648WQ3).
En l'espèce, la société requérante a obtenu un permis de construire pour l'édification d'une résidence de tourisme, ainsi qu'un permis modificatif délivré plus tard. A raison de chacun de ces actes, elle a été assujettie à la taxe départementale des espaces naturels sensibles par deux titres de recette successifs. La société ne s'étant pas acquittée de la totalité des sommes ainsi dues, la trésorerie lui a notifié une mise en demeure de payer valant commandement et un commandement de payer, suivi de deux avis à tiers détenteur.
En principe, selon l'article L. 274 du LPF (
N° Lexbase : L9529IYL), la reconnaissance de dette interruptive de prescription ne peut résulter que d'un acte ou d'une démarche par lesquels le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l'identité du créancier.
Pour autant, selon le principe dégagé par les Hauts magistrats, en jugeant que la prescription de l'action en recouvrement des cotisations supplémentaires de la taxe départementale des espaces naturels sensibles avait été interrompue par le paiement, par la société requérante, du solde des taxes initiales, le tribunal administratif a commis une erreur de droit (TA Marseille, 15 octobre 2015, n° 1402458) (cf. le BoFip - Impôts annoté
N° Lexbase : X4467ALZ).
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