Le Quotidien du 21 août 2017 : QPC

[Brèves] Conformité à la constitution des dispositions relatives au délai de consultation du comité d'entreprise dans le cadre de sa consultation par l'employeur sur un projet de réorganisation de l'entreprise

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-652 QPC du 4 août 2017 (N° Lexbase : A2519WPY)

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[Brèves] Conformité à la constitution des dispositions relatives au délai de consultation du comité d'entreprise dans le cadre de sa consultation par l'employeur sur un projet de réorganisation de l'entreprise. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/42085155-breves-conformite-a-la-constitution-des-dispositions-relatives-au-delai-de-consultation-du-comite-de
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par Blanche Chaumet

le 31 Août 2017

Sont déclarés conformes à la Constitution, l'alinéa 4 de l'article L. 2323-3 (N° Lexbase : L0659IXP) et le dernier alinéa de l'article L. 2323-4 (N° Lexbase : L0658IXN) du Code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (N° Lexbase : L0394IXU). Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 4 août 207 (Cons. const., décision n° 2017-652 QPC du 4 août 2017 N° Lexbase : A2519WPY).

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 juin 2017 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 1er juin 2017, n° 17-13.081, FS-P+B N° Lexbase : A2542WGA) d'une QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'alinéa 4 de l'article L. 2323-3 et du dernier alinéa de l'article L. 2323-4 du Code du travail.

Le requérant alléguait qu'il résultait de ces articles que le comité d'entreprise pouvait être réputé avoir rendu un avis négatif sur la question dont l'a saisi l'employeur sans que le juge ait statué sur sa demande de transmission des informations qui lui manquent pour rendre utilement son avis.

Cependant, en énonçant la règle susvisée, le Conseil constitutionnel juge les dispositions contestées conformes à la Constitution.

Il souligne que les alinéas 2 et 3 de l'article L. 2323-3 du Code du travail exigent que le comité d'entreprise dispose d'un délai suffisant pour se prononcer, ce délai ne pouvant être inférieur à 15 jours, et précise que, par symétrie, l'alinéa 1er de l'article L. 2323-4 impose à l'employeur de fournir au comité d'entreprise une information précise et écrite afin de lui permettre de formuler utilement son avis. Il se fonde également sur les moyens effectivement donnés au comité d'entreprise pour prévenir le risque que ce dernier soit empêché d'exercer ses prérogatives si l'employeur ne lui délivre qu'une information imprécise ou incomplète.

Il rappelle également que l'alinéa 2 de l'article L. 2323-4 autorise le comité d'entreprise à saisir le juge pour qu'il ordonne la communication des informations qui lui manquent et que ce dernier se prononce, en la forme des référés, mais avec ses pleines prérogatives, dans un délai de 8 jours. Puis, le Conseil constitutionnel relève que la prolongation du délai d'examen par le comité d'entreprise de son avis peut être décidée par le juge lui-même en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise. Le juge tient compte du délai qui restera, après sa décision, au comité d'entreprise pour rendre son avis, afin de repousser ce délai pour que le comité puisse se prononcer de manière utile une fois l'information obtenue. Enfin, le Conseil constitutionnel juge que l'éventualité du non-respect des délais prévus par la loi, pour des motifs tenant aux conditions de fonctionnement des juridictions, ne saurait suffire à entacher celle-ci d'inconstitutionnalité (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9332ESG).

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