Les dispositions de la seconde phrase du second alinéa du 3° de l'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L2489K93), introduit par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 (
N° Lexbase : L2315K9M), qui étend le régime de la licence légale aux services radiophoniques diffusés uniquement par internet (
webcasting) sont conformes à la Constitution. Tel est le sens d'une décision du Conseil constitutionnel du 4 août 2017 (Cons. const., décision n° 2017-649 QPC, du 4 août 2017
N° Lexbase : A2518WPX) qui avait été saisi d'une QPC par le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° ch.-r., 17 mai 2017, n° 408785
N° Lexbase : A4319WEP).
Le Conseil constitutionnel a, d'abord jugé, qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu faciliter l'accès des services de radio par internet aux catalogues des producteurs de phonogrammes et ainsi favoriser la diversification de l'offre culturelle proposée au public. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d'intérêt général. L'extension de la licence légale aux services radiophoniques sur internet permet en effet d'améliorer l'offre culturelle tant quantitativement (les
webradios peuvent diffuser davantage de titres) que qualitativement (diversité et renouvellement par l'apparition d'artistes et de producteurs nouveaux).
Il a ensuite considéré que ces dispositions dispensent de l'obligation d'obtenir l'autorisation préalable des artistes-interprètes et des producteurs seulement pour la communication au public de phonogrammes par des services de radio par internet non interactifs. L'extension du régime de licence légale demeure en effet limitée : sont seules concernées les radios sur internet non interactives. En revanche, les titulaires de droits voisins retrouvent leurs droits exclusifs dès lors que la diffusion en ligne est susceptible de concurrencer les exploitations primaires des phonogrammes, c'est-à-dire les ventes physiques de disques, auxquelles s'ajoutent désormais les ventes par téléchargement de fichiers audio et l'écoute en ligne sur abonnement
via des plateformes de diffusion en flux ou
streaming. Les dispositions contestées ne limitent ainsi les prérogatives des titulaires de droits voisins qu'à l'égard des services de radio par internet dont les modalités d'offre et de diffusion sont comparables à celles de la radiodiffusion hertzienne.
Par ailleurs, le Conseil a tenu compte de ce que la mise en oeuvre des dispositions donne lieu à une rémunération des titulaires de droits voisins, versée par les utilisateurs de phonogrammes -au cas particulier les
webradios- en fonction de leurs recettes : le barème et les modalités de versement de cette rémunération sont établis soit par des accords spécifiques à chaque branche d'activité, soit à défaut d'accord, par une commission administrative paritaire. Ainsi, une rémunération équitable est assurée aux titulaires de droits voisins au titre de l'exploitation des phonogrammes.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable