Le Quotidien du 18 juillet 2017 : Droit des étrangers

[Brèves] Réintroduction du contrôle aux frontières et placement en GAV : la Cour de cassation interroge la CJUE

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juillet 2017, n° 16-22.548, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6553WMN)

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par Marie Le Guerroué

le 20 Juillet 2017

Est-il possible, en cas de réintroduction du contrôle à ses frontières intérieures par un Etat (paralysant ainsi partiellement l'application de la Directive 2008/115/CE dite Directive "retour" N° Lexbase : L3289ICS) de contrôler une personne entrée irrégulièrement en France selon les dispositions de l'article 78-2, alinéa 4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1023LDA) et de la placer en garde à vue ? Telle est, en substance, la question renvoyée par la Cour de cassation à la CJUE le 12 juillet 2017 (Cass. civ. 1, 12 juillet 2017, n° 16-22.548, FS-P+B+I N° Lexbase : A6553WMN).

En l'espèce, pendant la période de réintroduction temporaire en France d'un contrôle aux frontières intérieures de l'espace Schengen, M. X, de nationalité marocaine, a été contrôlé, le 15 juin 2016 dans les Pyrénées-Orientales, dans la zone comprise entre la frontière terrestre séparant la France de l'Espagne et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà. Suspecté d'être entré irrégulièrement sur le territoire français, délit prévu à l'article L. 621-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1717I3Y), il a été placé en garde à vue. Le lendemain, le préfet a pris à son encontre un arrêté d'obligation de quitter le territoire français et ordonné son placement en rétention administrative. La premier président de la cour d'appel a estimé que la Directive "retour" restait entièrement applicable et qu'en conséquence une mesure de garde à vue ne pouvait être exercée à l'encontre de M. X. Le préfet forme un pourvoi en cassation.

La Haute juridiction se pose, alors, la question de savoir si un Etat qui a rétabli le contrôle aux frontières intérieures peut se prévaloir de l'article 2, § 2, sous a) de la Directive "retour", pour soustraire à cette Directive le ressortissant d'un pays tiers qui franchit irrégulièrement la frontière et n'a pas encore séjourné sur le territoire national et, si, dans l'affirmative, l'article 4, § 4, qui encadre l'application de l'article 2 de la Directive, doit être interprété en ce sens qu'il ne fait pas obstacle à l'emprisonnement de ressortissants de pays tiers, dans les circonstances de fait de l'espèce.

Elle renvoie trois questions à la CJUE et sursoit à statuer dans l'attente de sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4047EYK).

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