Le Quotidien du 13 juillet 2017 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Affaire "Allostreaming" : la prise en charge du coût de blocage par les intermédiaires techniques confirmée par la Cour de cassation

Réf. : Cass. civ. 1, 6 juillet 2017, n° 16-17.217, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8298WLW)

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[Brèves] Affaire "Allostreaming" : la prise en charge du coût de blocage par les intermédiaires techniques confirmée par la Cour de cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41727470-breves-affaire-allostreaming-la-prise-en-charge-du-cout-de-blocage-par-les-intermediaires-techniques
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par Vincent Téchené

le 14 Juillet 2017

Le coût de blocage de sites internet offrant la possibilité d'avoir accès à des contenus contrefaisants, en flux continu (streaming) ou en téléchargement, est légitimement mis à la charge des intermédiaires techniques (fournisseurs d'accès à internet et fournisseurs de moteurs de recherche). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 6 juillet 2017 (Cass. civ. 1, 6 juillet 2017, n° 16-17.217, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8298WLW), confirmant l'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 15 mars 2016, n° 14/01359 N° Lexbase : A0584RBA).
Elle retient, d'abord, que le coût des mesures strictement nécessaires à la préservation des droits en cause, ordonnées sur le fondement de l'article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L9493LB9), peut être supporté par les intermédiaires techniques, quand bien même ces mesures sont susceptibles de représenter pour eux un coût important, les Directives 2000/31 (N° Lexbase : L8018AUI) et 2001/29 (N° Lexbase : L8089AU7) prévoyant que, nonobstant leur irresponsabilité de principe, les fournisseurs d'accès et d'hébergement sont tenus de contribuer à la lutte contre les contenus illicites et, plus particulièrement, contre la contrefaçon de droits d'auteur et de droits voisins, dès lors qu'ils sont les mieux à même de mettre fin à ces atteintes. Elle ajoute que ces intermédiaires concourent ainsi à la défense des intérêts des titulaires de droits, de nature privée, de sorte que ne peuvent recevoir application ni le principe d'égalité devant les charges publiques, ni les critères, découlant de ce principe, retenus, pour reconnaître aux opérateurs de réseaux de télécommunications un droit à compensation financière en matière d'interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique.
La Haute Cour énonce, ensuite, que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que ce n'est que dans l'hypothèse où une mesure particulière devait s'avérer disproportionnée, eu égard à sa complexité, à son coût et à sa durée, au point de compromettre, à terme, la viabilité du modèle économique des intermédiaires techniques, qu'il conviendrait d'apprécier la nécessité d'en mettre le coût, en tout ou en partie, à la charge du titulaire de droits. Procédant de façon concrète à la mise en balance des droits en présence, elle a, d'une part, relevé que l'équilibre économique des syndicats professionnels, déjà menacé par ces atteintes, ne pouvait qu'être aggravé par l'engagement de dépenses supplémentaires qu'ils ne pouvaient maîtriser, d'autre part, souverainement estimé que ni les FAI ni les fournisseurs de moteurs de recherche ne démontraient que l'exécution des mesures ordonnées leur imposerait des sacrifices insupportables, ni que leur coût mettrait en péril leur viabilité économique. Elle a ainsi pu en déduire que la prise en charge, par ces intermédiaires, du coût des mesures de blocage et de déréférencement ordonnées était strictement nécessaire à la préservation des droits en cause.

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