Le Quotidien du 13 juillet 2017 : Assurances

[Brèves] Assurance dommages ouvrage : absence de prise en charge de la part de l'indemnité correspondant au coût de construction des logements à l'édification desquels le maître d'ouvrages a renoncé

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 5 juillet 2017, n° 396161, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8520WL7)

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[Brèves] Assurance dommages ouvrage : absence de prise en charge de la part de l'indemnité correspondant au coût de construction des logements à l'édification desquels le maître d'ouvrages a renoncé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41727468-breves-assurance-dommages-ouvrage-absence-de-prise-en-charge-de-la-part-de-lindemnite-correspondant-
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 14 Juillet 2017

Le maître d'ouvrage, OPH ayant conclu un marché un marché en vue de la construction d'un ensemble de logements, n'est pas fondé à demander à l'assureur dommages ouvrage la part de l'indemnité correspondant au coût de construction des logements à l'édification desquels il a renoncé. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 juillet 2017 (CE 2° et 7° s-s-r., 5 juillet 2017, n° 396161, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8520WL7).

En l'espèce, un office public de l'habitat (OPH) avait conclu en 2003 un marché en vue de la construction d'un ensemble de logements avec notamment la société E. pour les travaux de gros oeuvre ; en raison de la défaillance de cette dernière, le chantier avait été interrompu à la fin de l'année 2004 ; l'office avait fait démolir les ouvrages déjà réalisés mais avait renoncé à construire les logements prévus ; il avait demandé à son assureur dommages-ouvrage de l'indemniser des préjudices qu'il estimait avoir subis. A la suite du refus de cette société, l'office avait demandé au tribunal administratif de Toulouse de la condamner à lui verser la somme de 571 964, 20 euros ; le tribunal avait condamné l'assureur à verser à l'office une somme 294 411,77 euros ; l'office s'était pourvu en cassation contre l'arrêt du 16 novembre 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux avait rejeté son appel dirigé contre ce jugement et ramené le montant mis à la charge de l'assureur à 116 500 euros HT.

En vain. La Cour suprême énonce qu'il résulte des articles L. 121-17 (N° Lexbase : L0093AAP) et L. 242-1 (N° Lexbase : L1892IBP) du Code des assurances que l'assuré est tenu d'utiliser l'indemnité versée par l'assureur en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti pour procéder à la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette ; par suite, l'assuré n'est pas fondé à demander à son assureur dommages-ouvrage le versement d'une indemnité excédant le montant total des dépenses de réparation qu'il a effectivement exposées et dont il doit justifier auprès de son assureur. Il suit de là qu'en jugeant que l'OPH n'était pas fondé à demander à l'assureur la part de l'indemnité correspondant au coût de construction des logements à l'édification desquels il avait renoncé, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit.

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