Le Quotidien du 12 juillet 2017 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Exonérations à l'exportation : notion de prestations de services "directement liées" aux exportations ou aux importations de biens

Réf. : CJUE, 29 juin 2017, aff. C-288/16 (N° Lexbase : A1548WLW)

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par Jules Bellaiche

le 13 Juillet 2017

L'exonération de TVA à l'exportation ne s'applique pas à une prestation de services relative à une opération de transport de biens à destination d'un pays tiers lorsque ces services ne sont pas fournis directement à l'expéditeur ou au destinataire de ces biens. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 29 juin 2017 (CJUE, 29 juin 2017, aff. C-288/16 N° Lexbase : A1548WLW).
En l'espèce, en vertu d'un contrat, une société B a confié à la société requérante l'exécution effective d'un transport de marchandises. Ledit transport a été effectué avec des véhicules appartenant à la société B et loués à la requérante, étant entendu que la société B a agi en tant que transporteur. Pour sa part, le requérante a assumé la conduite, les réparations et l'approvisionnement en carburant de ces véhicules ainsi que les formalités douanières aux points de passage des frontières, le gardiennage des marchandises, leur transfert au destinataire et les opérations nécessaires au chargement et au déchargement de celles-ci. Estimant avoir fourni des services liés au transit, l'intéressée a appliqué à ceux-ci un taux de TVA de 0 %. Cependant, cette société a fait l'objet d'un contrôle fiscal à la suite duquel l'administration fiscale a calculé un complément de TVA à verser au budget de l'Etat, une amende et des intérêts de retard.
Pour la CJUE, en principe, les services de transport directement liés à l'exportation de biens en dehors de l'Union sont exonérés de la TVA. Pour autant, une interprétation extensive de ce principe, qui comprendrait des services qui ne sont pas fournis directement à l'exportateur, à l'importateur ou au destinataire de tels biens, peut se traduire, pour les Etats membres et pour les opérateurs concernés, par des contraintes qui seraient inconciliables avec l'application correcte et simple des exonérations.
Ainsi, au cas présent, les services fournis par la requérante sont, certes, nécessaires à la réalisation effective de l'opération d'exportation en cause au principal mais, toutefois, ces services sont fournis non pas directement au destinataire ou à l'exportateur de ces marchandises, mais à un cocontractant de ce dernier, à savoir la société B. En outre, lesdits services ont été fournis en utilisant des véhicules appartenant à la société B, laquelle a agi en tant que transporteur à l'égard des expéditeurs desdites marchandises. Par conséquent, les services fournis par la société requérante ne relèvent pas du champ d'application de l'exonération (pour la France, cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8261ALK).

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