Le Quotidien du 7 juillet 2017 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Liquidation judiciaire : irrecevabilité de la demande des créanciers hypothécaires d'attribution judiciaire de l'immeuble

Réf. : Cass. com., 28 juin 2017, n° 16-10.591, F-P+B+I (N° Lexbase : A6375WKC)

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par Vincent Téchené

le 08 Juillet 2017

La demande d'un créancier hypothécaire impayé tendant à ce que l'immeuble grevé lui demeure en paiement, par application de l'article 2458 du Code civil (N° Lexbase : L6532HWT), tend au paiement d'une somme d'argent, au sens de l'article L. 622-21 du Code de commerce (N° Lexbase : L3452ICT), et, à défaut de disposition autorisant, par dérogation au principe de l'interdiction des poursuites posé par ce texte, la présentation d'une telle demande en cas de procédure collective, comme il en existe pour l'attribution judiciaire du gage, la demande d'attribution judiciaire de l'immeuble hypothéqué est irrecevable. Tel est le principal enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 juin 2017 (Cass. com., 28 juin 2017, n° 16-10.591, F-P+B+I N° Lexbase : A6375WKC).
En l'espèce, par un jugement du 19 mai 2008, la liquidation judiciaire d'un débiteur a été étendue à son épouse. Par une ordonnance du 8 novembre 2008, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à reprendre la saisie immobilière engagée par une banque sur un bien immobilier appartenant à l'épouse, procédure qui avait été suspendue par la liquidation judiciaire. Après avoir subrogé le liquidateur dans les droits de la banque, le juge de l'exécution a ordonné la vente du bien par adjudication judiciaire et fixé la mise à prix à 100 000 euros. Deux personnes, invoquant leur qualité de créanciers hypothécaires de premier rang, ont contesté la régularité de la saisie et demandé l'attribution judiciaire du bien immobilier. Cette contestation ayant été rejetée (CA Bastia, 11 mars 2015, n° 12/00680 C N° Lexbase : A0621NDD), les créanciers hypothécaires ont formé un pourvoi en cassation.
La Haute juridiction retient d'abord que, selon l'article L. 642-18, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L7335IZP), lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure collective a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé par le juge-commissaire dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur, et reprendre en son nom propre la procédure de saisie au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue. Ainsi, après avoir relevé le caractère définitif de la décision de substitution, non critiqué devant elle par les créanciers hypothécaires, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes faisant valoir que la saisie immobilière engagée par la banque était irrégulière, a légalement justifié sa décision.
Puis, énonçant la solution précitée, elle rejette le pourvoi (cf. les Ouvrages "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4631EU3 et N° Lexbase : E4667EUE et "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8459EPY et N° Lexbase : E1728EQ3).

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