Est un accident de trajet, celui survenu dans l'escalier des parties communes de l'immeuble, à l'extérieur de la galerie où travaille le salarié car même si les salariés utilisent cet escalier pour transporter des objets, ce dernier est situé en dehors du lieu de travail proprement dit, et n'est nullement assimilable à une dépendance de ce lieu. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 15 juin 2017 (CA Paris, Pôle 12, 6ème ch., 15 juin 2017, n° 14/02556
N° Lexbase : A0341WIH).
Dans cette affaire, un salarié d'une galerie d'art est victime d'un accident du travail. Il chute dans l'escalier se trouvant dans les parties communes de l'immeuble, emprunté par les employés pour accéder à la réserve de la galerie.
Après avoir engagé une procédure de reconnaissance de faute inexcusable contre son employeur devant la caisse, le salarié saisit le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Paris aux mêmes fins. Le tribunal rejette la demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident et estime que l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur. Celui-ci fait appel de cette décision. Il demande à la cour d'appel de dire que l'accident survenu est un accident de trajet.
Enonçant la solution précitée, la cour d'appel infirme le jugement du tribunal des affaires de la Sécurité sociale. Elle relève que le salarié n'avait pas commencé à travailler lorsque l'accident est survenu et qu'il est tombé dans un escalier situé à l'extérieur de la galerie qui constitue son lieu de travail. Dès lors que cet escalier est situé en dehors du lieu de travail, la qualification d'accident de trajet est retenue. Les fautes inexcusables et intentionnelle de l'employeur ne visant que les accidents du travail et par assimilation les maladies professionnelles, la victime d'un accident du trajet ne peut l'invoquer, de sorte que le salarié est débouté de l'intégralité de ses demandes (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3039ETQ).
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